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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 294
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSER
M. [P] [H]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Monsieur [P] [H]
né le 29 Août 1990 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 11/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [G] et le Docteur [J] en date du 05/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [V] en date du 06/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [D] en date du 08/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audience du 15/07/2025 avec audition de Monsieur [P] [H] assisté(e) de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office, la décision ayant été mise en délibéré au 16/07/2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Monsieur [P] [H] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 05/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [K], psychiatre, en date du 10/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience du 15/07/2025, Monsieur [P] [H] déclare notamment qu’il s’est assez reposé et qu’il souhaite repartir au plus vite de cet hôpital car il a une formation en cours et il doit récupérer ses affaires avant la fin de semaine ; qu’il ne souhaite pas que d’autres personnes récupère ses affaires et qu’il souhaite retrouver sa mère ;
Que lors de l’audience, les deux soeurs de Monsieur [P] [H] ont demandé à être entendues par le juge ; qu’elles ont été entendues en présence de Maître Eric TROCCHIA CLER et hors la présence de leur frère hospitalisé, conformément à la demande de ce dernier ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [P] [H] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 05/07/2025 aux motifs notamment suivants : agressivité, labilité émotionnelle, mesurage médicamenteux, mise en danger autrui et lui-même ; cet état mental rend impossible le consentement du sujet et impose des soins immédiats assortis de surveillance constante an milieu hospitalier. Le patient sera prise en charge en hosptiliasation complète à la demande d’un tiers ;
Que le dernier avis médical du 10/07/2025 du Docteur [K], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Hospitalisé suite à un épisode de trouble du comportement dans son centre de formation. L’entretien du jour retrouve un patient au contact relativement bon, orienté sans idées suicidaires immédiates, mais présentant un faible niveau d’insight vis-à-vis de ses troubles. Il minimise les faits récents ayant motivé son hospitalisation, sans réelle conscience des conséquences et adopte une attitude pressante pour quitter l’unité, justifié par des arguments concrets mais peu compatibles avec son état clinique global. Je ne trouve pas à ce jour aucun signe net d’état maniaque, il n’y a pas d’exaltation thymique franche, pas de logorrhée significative ni d’accélération idéique constante. Cependant le patient présente une hypersynthonie modérée une labilité émotionnelle manifeste et surtout une immaturité importante avec projets irréalistes de s’installer à l’étranger bientôt. Il existe aussi la persistance de l’intolérance à la frustration. L’adhésion au soins est très fluctuante voire absente. Compte tenu de la fragilité psychique actuelle du risque de rupture de soins, et la nécessité du réajustement des traitements avec surveillance constante, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est médicament justifiée à ce stade. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de Ifhospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [P] [H] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [P] [H] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [P] [H] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 16 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025
M. [P] [H],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 16 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 16 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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