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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NROG
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
C/
[I], [S], [Y] [R] divorcée [Z]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [I], [S], [Y] [R] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 23 juin 2010, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [R] épouse [Z] :
— un prêt n°7717074 d’un montant de 18.000,00 euros à un taux nominal annuel de 3,55 %, remboursable en 180 mensualités de 137,40 euros (frais d’assurance inclus);
— un prêt n°7717075 d’un montant de 90.388,09 euros à un taux nominal annuel de 3,82 %, remboursable en 96 mensualités de 351,38 euros, 84 mensualités de 572,33 euros et 114 mensualités de 709,76 euros (frais d’assurance inclus) ;
— un prêt n°7717076 d’un montant de 19.875,00 euros à un taux de 0 % remboursable en 96 mensualités de 220,95 euros (frais d’assurance inclus).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [R] épouse [Z] pour le remboursement de ces prêts.
Par avenants en date du 05 juillet 2011, les parties ont convenu du réaménagement des sommes dues en vertu de ces deux premiers prêts comme suit:
— pour le prêt n°7717074, le règlement de la somme de 17.152,98 euros en 3 mensualités de 8,28 euros, 166 mensualités de 137,40 euros et 3 mensualités de 201,95 euros ;
— pour le prêt n°7717075, le règlement de la somme de 90.141,48 euros en 3 mensualités de 41,58 euros, 82 mensualités de 351,38 euros, 84 mensualités de 572,33 euros, 114 mensualités de 709,76 euros et 3 mensualités de 630,47 euros.
Par jugement du 10 février 2023, le divorce des époux [Z] a été prononcé.
Le 06 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [I] [R] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 27 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Madame [I] [R] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittances en date des 16 et 23 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Madame [I] [R], s’est acquittée des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 92.177,38 euros au titre des deux prêts n°7717074 et 7717075.
Le 19 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Madame [I] [R] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [I] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 92.177,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 90.860,62 euros et du 23 décembre 2024 sur la somme de 1.136,76 euros ;
— Condamner Madame [I] [R] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre frais de poursuite ;
— Condamner Madame [I] [R] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi que les dépens de l’instance et d’exécution ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] [R], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [I] [R], débitrice principale.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [R] le 23 juin 2010 aux termes duquel il a été prévu notamment :
— que les époux étaient solidairement tenus au remboursement des prêts ;
— que ces prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué”;
— l’acte de cautionnement ;
— les avenants du 05 juillet 2011 ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Madame [I] [R] jusqu’à la déchéance du terme des prêts n°7717074 et 7717075 ;
— le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé à Madame [I] [R] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
— les quittances établies par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les 16 et 23 décembre 2024 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 92.177,38 euros au titre des prêts n°7717074 et 7717075 ;
— la mise en demeure de payer adressée à Madame [I] [R] divorcée [Z] le 19 décembre 2024 restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Madame [I] [R], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
La défenderesse n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [I] [R] sera condamnée à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 92.177,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 90.860,62 euros et à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 1.316,76 euros.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [I] [R] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [I] [R] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 92.177,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 90.860,62 euros et à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 1.316,76 euros, au titre des prêts n°7717074 et 7717075 consentis par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 23 juin 2010 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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