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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZEZ
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZEZ
N° de minute : 25/00217
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Sylvie RODAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Sylvie KEDINGER JACQUES
Me Aurore MIQUEL + dossier
Me Rémi PRADES
Me Aurore TABORDET-MERIGOUX + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
Madame [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Estelle CADORET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 avril 2021, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] ont acquis de la S.N.C LNC PYRAMIDE PROMOTION un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 15] moyennant un prix de 273 000 euros.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est intervenue comme gérante statutaire de la société LNC PYRAMIDE PROMOTION lors de l’acte de vente.
Le bien a fait l’objet d’une livraison le 25 janvier 2022. Par courriel en date du 2 mars 2022, Monsieur [X] [W] faisait état de réserves sur le lot D32, les termes étaient réitérés par courriel en date du 08 novembre 2023.
Par courriel en date du 16 novembre 2023, le responsable d’opération indiquait avoir sollicité l’entreprise titulaire du lot en vain et restait dans l’attente de l’organisation d’une réunion d’expertise à l’initiative du syndic de copropriété.
Suivant courriel en date du 29 novembre 2023, le syndic de la copropriété informait Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] de ce que les caissons pour les VMC étaient hors service et que la VMC ne fonctionnait pas dans certaines pièces de logements.
Monsieur [X] [W] transmettait un nouveau courriel le 26 avril 2024 faisant état de la persistance des désordres sans solution apportée.
Par courriel en date du 14 mai 2024, Monsieur [X] [W] interpellait de nouveau le responsable d’opération ainsi que le gestionnaire de copropriété FONCIA.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 25 juillet 2024 suite à une déclaration de sinistre régularisée le 21 octobre 2023 par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] auprès de leur compagnie assureur PACIFICA en raison d’un dégât des eaux. Le rapport d’expertise met en évidence la présence de désordres liés à l’humidité ambiante constatée. L’expert objective un phénomène de condensation pour causes probables de détalonnage des portes des pièces dans lesquelles se situent les bouches de VMC trop faible, une puissance de tirage de la VMC trop faible, un encombrement de la zone de tirage de la VMC dans la cuisine , une obstruction de plusieurs aérateurs de fenêtre par des rideaux épais empêchant le renouvellement de l’air dans l’habitation.
Considérant la persistance des désordres dénoncés, par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] ont fait assigner la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Cette assignation faisait suite à une précédente assignation ayant notamment mis dans la cause la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE.
A l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance et se sont désistés de leur instance à l’égard de la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE lequel a pris acte du désistement.
La SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MARNE LA VALLEE, valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Déclarer Monsieur [W] et Madame [V] irrecevables en leur demande d’expertise, en ce que celle-ci est dirigée à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, faute pour eux de justifier avoir notifié à l’assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre portant sur les différents désordres allégués, toute procédure judiciaire devant être précédée d’une déclaration de sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action.
— Débouter en tout état de cause les demandeurs de la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, portant sur l’ensemble des griefs apparents lors de la livraison et qui sont de nature esthétique, l’assureur dommages-ouvrage n’ayant vocation qu’à assurer le préfinancement des travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale, à savoir des vices cachés lors de la réception, portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
— Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise portant sur les phénomènes de condensation et d’insuffisance de fonctionnement de la VMC, les griefs allégués étant imputables au mode d’occupation des lieux, et l’insuffisance de la VMC n’ayant pas été établie.
— Condamner les demandeurs à verser à la concluante la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG fait valoir qu’en l’absence de déclaration de sinistre préalable conformément aux dispositions de articles L242-1 et A243-1 du code des assurances, les demandes seraient irrecevables. Par ailleurs elle plaide que les demandes sont en tout état de cause mal fondées dans la mesure où les désordres dénoncés, à l’exception du phénomène de condensation, ne sont pas de nature décennale et qu’en outre ils n’ont pas été dénoncés dans le mois suivant la possession du bien et que par conséquent les demandeurs seraient en sus forclos en leurs demandes.
En réplique, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] font valoir, aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, que s’agissant du moyen d’irrecevabilité, ils n’ont pas qualité d’assuré et que dès lors les dispositions susmentionnées du code des assurances ne leurs sont pas applicables. Par ailleurs ils excipent de ce que les désordres dénoncés peuvent constituer des désordres d’ordre décennal compte tenu de leur ampleur.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG considère que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage se transmet aux acquéreurs du bien, en l’espèce le Syndicat des Copropriétaires pour les parties communes et les propriétaires pour leurs parties privatives et que dans cette occurrence, il appartenait aux demandeurs de procéder à une déclaration de sinistre avant toute saisine de la juridiction de céans. Par suite elle maintenait ses demandes tirées du mal-fondée de la demande d’expertise judiciaire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZEZ
SUR CE,
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS FONCIA MARNE LA VALLÉE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] ont fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] à l’égard de la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE.
2 – Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de déclaration de sinistre préalable
La société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre tirée de l’absence de déclaration préalable de sinistre.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] excipent de ce qu’ils ne détiennent pas qualité d’assuré et que seule la SNC LNC PYRAMIDE CONSTRUCTION, ès qualités de promoteur, a qualité d’assuré et qu’il lui incombait de procéder à la déclaration de sinistre.
La société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG objecte au visa des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances que le contrat d’assurance dommages-ouvrage se transmet avec la propriété du bien assuré, qu’en pareilles circonstances le contrat d’assurance serait transmis à Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] et qu’ils leur incombaient de procéder à la déclaration de sinistre querellée.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La transmission de plein droit à l’acheteur d’une chose assurée de l’assurance souscrite par le vendeur a pour condition nécessaire que la chose achetée soit la matière d’un risque qui lui est propre, auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible de la prime totale (Cass. civ. 27 janv. 1948). Dès lors, au jour du transfert de propriété, le cessionnaire se substitue à l’ancien propriétaire. Il bénéficie des droits nés du contrat. Il est en l’occurrence créancier de la garantie souscrite par le cédant. S’il bénéficie des droits nés du contrat, l’assuré substitué est débiteur des obligations contractées. Conformément aux dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances, l’assuré doit dès lors « exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat » et doit, conformément aux dispositions de l’article L113-2 alinéa 3 du même code déclarer toute aggravation du risque ou tout sinistre postérieur à l’acquisition.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] avaient donc qualité pour déclarer un quelconque sinistre auprès de la compagnie assurance. Il appert des pièces de la procédure et des propres conclusions des demandeurs qu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue antérieurement à la saisine de la juridiction de céans auprès de la compagnie d’assurance. Ainsi, les demandes dirigées à l’encontre de la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont irrecevables.
3 – Sur la demande en expertise judiciaire
Nonobstant les développement ci-dessus, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] sont recevables à solliciter une mesure d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en ce observé qu’elle ne pourra inclure que la SNC LNC PYRAMIDE PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS lesquelles ont formé les protestations et réserves d’usage s’agissant de ladite demande.
Sur ce, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2024, que le bien acquis par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] souffrent de désordres manifeste tenants notamment en la présence d’humidité ambiante et à un phénomène de condensation.
Dès lors, à ce stade, l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et d’établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [K] le paiement de la provision initiale.
Les critiques tirées de la nature décennale et la forclusion alléguées par la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont sans objet dans la mesure où les demandes à son encontre ont été déclarées irrecevables, étant rappelé, à titre superfétatoire, que la nature décennale des désordres à ce stade de la procédure ne présente pas d’enjeu manifeste dès lors que la mesure sollicitée, non comminatoire, a justement pour objet de déterminer, a posteriori, la nature des dommages et l’imputation éventuelle des responsabilités.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Les demandeurs seront condamnés à verser la somme de 1000 euros à la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [K] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons le désistement d’instance à l’égard de la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE,
Déclarons les demandes formées à l’encontre de la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG irrecevables,
Déclarons le surplus des critiques opposées par la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG sans objet,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
[C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 16 84 83
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et leur dernière conclusion,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [X] [W] et par Madame [J] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZEZ
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [W] et par Madame [J] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [K] à verser à la société commerciale étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [K] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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