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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FOY
S.C.I. S.C.I CALI RUIZ
C/
[A] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I CALI RUIZ
RCS [Localité 1] N° 831 181 284
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P]
né le 25 Juin 1988 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 mars 2023 à effet du 06 mars 2023, la S.C.I CALI RUIZ a donné à bail à M. [A] [P] un logement à usage d’habitation ainsi qu’un stationnement situé [Adresse 5] C11 à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 530 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la S.C.I CALI RUIZ a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 146,50 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la S.C.I CALI RUIZ a assigné M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer du 24 septembre 2025 et ce, en application de la clause insérée dans le bail ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner M. [A] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.293 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 03 décembre 2025 jusqu’à résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 septembre 2025 ;
— Condamner M. [A] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [A] [P] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [A] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, celui de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et des frais d’exécution à venir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de l’audience, la S.C.I CALI RUIZ, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de
4 111,75 euros au 1er février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [A] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [A] [P] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 05 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 février 2026.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement lot n°180 loué par la S.C.I CALI RUIZ à M. [A] [P].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La S.C.I CALI RUIZ a fait signifier à M. [A] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 146,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
M. [A] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois, réglé les causes dudit commandement à compter de sa délivrance du 24 septembre 2025, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 novembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 25 novembre 2025.
Dès lors, M. [A] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 25 novembre 2025, ce qui constitue pour la S.C.I CALI RUIZ un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.C.I CALI RUIZ produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4 111,75 euros à la date du 1er février 2026. Cependant, ce décompte intègre des sommes relatives au paiement des cotisations mensuelles d’assurance à hauteur de 13,01 euros alors que le contrat de bail ne prévoit pas le paiement de ces cotisations auprès du bailleur et sans que le bailleur n’établisse avoir régulièrement utilisé les dispositions de l’article de la 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Il convient par conséquent de déduire de ce décompte la somme de 91,07 euros.
Ainsi, M. [A] [P] sera condamné au paiement de la somme de 4 020,68 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse.
M. [A] [P] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (560,24 euros par mois à la date du 20 février 2026), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [A] [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [A] [P] à verser à la S.C.I CALI RUIZ la somme de 600 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Charlotte BRIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 25 novembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [A] [P] à quitter les lieux loués (logement et stationnement) situés [Adresse 5] C11 à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [A] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [A] [P] à payer à la S.C.I CALI RUIZ la somme de 4 020,68 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (560,24 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [A] [P] à payer à la S.C.I CALI RUIZ, à compter du 1er mars 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [A] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [A] [P] à payer à la S.C.I CALI RUIZ une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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