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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 24 oct. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00966 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ID2A
Minute : 25/00966
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [D] [E], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [T] [S]
Non comparante, représentée par Maître Léonard DESCAMPS, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [D] [E], Soeur, en sa qualité de personne habilitée, Non comparante
Monsieur [I] [E], Frère, en sa qualité de personne habilitée, Non comparant
Monsieur [Z] [E], Frère, en sa qualité de personne habilitée, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 16 octobre 2025, concernant :
Mme [T] [S]
née le 19 Août 1952 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 22 octobre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [S],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 23 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 24 octobre 2025.
Mme [S] [T] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patient a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers, qui est également une des personnes habilitées juridiquement à représenter la patiente, a été avisée de l’audience.
Maitre Léonard DESCAMPS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [S] [T] bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale ordonnée par jugement du 10 novembre 2022 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à M. [I] [E] et M. [Z] [E] ses frères ainsi qu’à Mme [D] [E] sa soeur.
Mme [S] [T] née le 19 aout 1952, a été admise le 16 octobre 2025 à 16h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 16 OCTOBRE, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [E] [D] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 16 octobre à 16h30, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [M] lequel indiquait que Mme [S] [T] était hospitalisée au Cesame pour des troubles psycho-comportementaux compliquant une rechute de son trouble schizophrénique et qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un syndrome catatonique majeur marqué par un négativisme, une rigidité motrice, un mutisme, des déambulations stériles, une absence d’alimentation et d’hydratation spontanées la mettant en danger.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [S] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [S] [T] le 17 OCTOBRE.
Le juge a été saisi le 22 octobre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 16 octobre 2025 à 16h30, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 17 octobre 2025 à 11h40 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 19 octobre à 10h59 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 octobre par le directeur de l’hôpital et portée le 20 octobre à la connaissance de Mme [S] [T].
L’ avis motivé en date du 21 octobre 2025, dressé par le docteur [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [S] [T] présentait lors de son examen un mutisme, une opposition d’ordre pathologique, une rigidité moteur, cet état mental engendrant des conséquences physiques notables rendant nécessaire son maintien en milieu hospitalier pour minorer sa symptomatologie alors que son syndrome catatonique ne lui permettait pas de discerner.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [S] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 24 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Léonard DESCAMPS
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à la soeur en qualité de personne habilitée/tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail aux frères en leur qualité de personne habilitée
le 24/10/2025
le greffier
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