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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00719 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMAF
AFFAIRE : [W], [O] C/ S.A.S. SAS BEF
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 11]), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SASU BEF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2023, Monsieur [K] [W] a été victime d’un incendie à son domicile situé [Adresse 7].
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Matmut.
Le 17 mars 2023, Monsieur [K] [W] a confié la remise en état des parties endommagées de son domicile à la société BEF au titre de laquelle il a versé un devis d’un montant de 345 727.15€ TTC.
La société BEF a émis quatre factures d’un montant total de 143 927.94€ TTC que Monsieur [K] [W] a acquittées au titre de la dépollution avant travaux, du déblaiement du mobilier, de la démolition et de l’évacuation de déblais, de travaux de charpente, et d’acomptes.
Le 03 mai 2024, le cabinet Alexya, mandaté par la société Matmut, a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] ont fait assigner la SAS BEF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner la désignation d’un expert selon la mission proposée,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que Monsieur [W], en sa qualité d’usufruitier, dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire puisque sa maison est inhabitable et qu’il en est de même pour Madame [O], nue-propriétaire.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU BEF sollicite de :
— donner acte à la SASU BEF de ses protestations et réserves d’usage,
— dire que la mission de l’expert sera complétée par les termes suivants :
L’expert désigné devra :
* fixer la chronologie des travaux effectués,
* fixer la chronologie des échanges entre les parties,
* chiffrer le préjudice subi par la SASU BEF, qu’il s’agisse notamment du non-accomplissement des travaux acceptés mais également par les frais occasionnés par la location de la benne retenue par Monsieur [W],
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert et formule les protestations et réserves d’usage. Toutefois, elle précise qu’afin qu’il puisse être rendu compte de l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être engagées, il convient de compléter la mission d’expertise comme proposé.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025 et mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [W] a été victime, le 14 janvier 2023, d’un incendie ayant nécessité des travaux.
Il est également constant que ce dernier a fait appel à la SASU BEF afin qu’elle procède aux travaux de remise en état pour lesquels cette dernière a émis des factures d’un montant de 143 927.94€ TTC (pièce 4 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 03 mai 2024 que si Monsieur [K] [W] a, dans la continuité des factures émises par la SASU BEF, versé la somme de 125 978.80€ TTC, il apparait toutefois que " l’évaluation des travaux réellement effectués est de 30 000.00€ " et que l’état d’avancement du chantier est de : (pièces 1 et 3 du demandeur)
« – 70% au titre du lot de démolition/évacuation,
— 10% au titre du lot de nettoyage,
— 0% au titre du lot charpente/structure/couverture,
— 0% au titre du lot d’isolation,
— 0% au titre du lot placo/peinture,
— 0% au titre du lot d’électricité,
— 0% au titre du lot de menuiserie, "
Par ailleurs, il est fait état qu'« en plus des problématiques relevées sur le plan financier, l’entreprise ne semble pas avoir les compétences pour ce type de chantier ».
Dans ces conditions, et dès lors que l’expertise amiable non contradictoire ne procède ni à un descriptif des travaux propres à remédier aux désordres ni à son chiffrage et encore moins à l’évaluation des préjudices éventuellement subis, il apparait que Monsieur [K] [W] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Si Monsieur [K] [W] ne produit aux débats aucune pièce attestant de la réalité de sa qualité d’usufruitier ni de celle de nue-propriétaire de Madame [T] [O], il est constant cependant que ces qualités n’ont été mises en cause par aucune des parties. Cependant, il leur appartiendra de produire entre les mains de l’expert l’ensemble des titres établissant leurs droits respectifs.
Cette mesure se fera aux frais avancés des demandeurs selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société BEF.
Sur les demandes accessoires
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [W], de Mme [T] [O] et de la SASU BEF ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
Expert architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
[Adresse 8]
Tèl : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 7] ;
4- Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise amiable non contradictoire du 03 mai 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Comparer les travaux facturés par la SASU BEF et ceux effectivement réalisés et en chiffrer le montant ;
6- Donner son avis sur les responsabilités susceptibles d’être engagées ;
7- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
8- Décrire les travaux pour remédier à ses désordres ;
9- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00€), le montant de la somme à consigner par Monsieur [K] [W] et de madame [O] avant le 05 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 05 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [K] [W] et de Mme [T] [O].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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