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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00112
Minute n° 25/50
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[X] [Z]
divorcée [K]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 23 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [X] [Z], divorcée [K]
Comparante, assistée par maître Nurgul KAYA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [M] [I], son curateur CRIFO
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé,
Observations écrites du 22 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 21 janvier 2025, reçu au greffe le 21 janvier 2025, concernant madame [X] [Z], divorcée [K], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 janvier 2025 de madame [X] [Z], divorcée [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [M] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son curateur) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 16 janvier 2025 signé par le docteur [R], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— refus des injections prescrites, propos suicidaires,
— agitation psychomotrice, désorganisation de la pensée et labilité émotionnelle.
La décision d’admission du 16 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 17 janvier 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 17 janvier 2025 par le docteur [V], notait une grande désorganisation de la pensée et un envahissement délirant à thématique mystique ;
— le second, signé le 18 janvier 2025 par le docteur [T], évoquait une décompensation psychique avec accélération et idées délirantes de thématique persécutive.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 18 janvier 2025, notifiée le 19 janvier 2025 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [Z] disait être bien à l’hôpital et accepter d’y rester encore deux-trois semaines, après quoi elle aimerait des soins en ambulatoire, voire des hospitalisations séquentielles ; elle disait accepter les traitements, dès lors qu’ils lui sont expliqués.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente sur l’accord concernant les soins et le voeu d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 21 janvier 2025 par le docteur [O] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit encore des idées délirantes de thématique persécutoire et une instabilité psychomotrice avec accélération psychique ; qu’elle est dite ambivalente aux soins ;
Attendu que le positionnement actuel de madame [Z] n’est pas contradictoire avec le maintien de la mesure le temps encore nécessaire à une complète stabilisation, avant de passer ensuite à une phase différente à l’extérieur ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent donc que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [X] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [B] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2025 à :
— Mme [X] [Z] divorcée [K]
— CRIFO
— Me Nurgul KAYA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [M] [I]
La Greffière,
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