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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 12 déc. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01159 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFSZ
Minute : 25/01159
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [L] [E], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
Comparant, assisté de Maître Marie BROSSET, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Audrey BRICQUEBEC, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 02 décembre 2025, concernant :
M. [V] [E]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 08 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [V] [E],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 12 décembre 2025.
[V] [E] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien, qu’il prend son traitement et qu’il est en accord avec son hospitalisation depuis le début.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Marie BROSSET a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’admission est antérieure à la demande du tiers et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’unFrantz [E]ient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[V] [E], a été admis le 2 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du même jour, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [L] [E], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 2 décembre 2025, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [W], lequel indiquait que [V] [E] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours décousu, une désorganisation de l’espace psychique, un vécu délirant fécond de thématique multiple, notamment persécutive et mégalomaniaque. L’adhésion a la production pathologique est totale, sans ébauche de critique. Il était rapporté des troubles du sommeil avec errance. Les capacités de jugement et de discernement étaient significativement obscurcies. Son comportement était erratique laissant encourir un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui.
S’agissant des observations de Me [X], il convient de relever que la décision d’admission rétroagit à la date et à l’heure du certificat médical initial; qu’elle est donc nécessairement antérieure à la demande du tiers; qu’il s’agit néanmoins d’une mesure de faveur pour le patient qui ne peut donc lui causer un grief.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de [V] [E], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits de [V] [E] a été délivrée à [V] [E]. La date renseignée par le patient est le 12 décembre, ce qui ne peut être qu’une erreur de plume.
Le juge a été saisi le 8 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R]le 2 décembre 2025 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 4 décembre 2025 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 4 décembre 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 4 décembre 2025 à la connaissance de [V] [E].
L’ avis motivé en date du 8 décembre 2025, dressé par le docteur [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que [V] [E] présentait lors de son examen une présence concomitante d’une désorganisation psychique et idéo-affective et d’idées délirantes. La thymie était neutre. Anosognosie accord avec le traitement même si le patient perçoit peu son utilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [V] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 12 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie BROSSET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 12/12/2025
le greffier
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