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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 janv. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUCD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [M] [Z] [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [O] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. d’Assurances sur la vie MACSF
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [X] [J] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1931 et décédée à [Localité 10] (59), le [Date décès 2] 2013, a laissé pour recueillir sa succession, son époux survivant, Monsieur [U] [H], lequel né le [Date naissance 4] 1934 est décédé à [Localité 12] (59), le [Date décès 3] 2018.
Les époux ont suivant contrat de mariage du 19 octobre 1959, adopté le régime de la communauté réduite aux acquets, puis suivant acte notarié du 24 août 2906, procédé au changement de leur régime matrimonial et adopté celui de la communauté universelle.
Viennent à la succession de leurs parents, M. [M] [H], M. [C] [H] et Mme [E] [H], issus du mariage de [X] [J] et de [U] [H].
Par acte du 2 septembre 2024, M. [M] [H] et M. [C] [H] ont fait assigner la SA MACSF Epargne retraite, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
— Ordonner la communication par la société MACSF de la copie du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [X] [J] épouse [H] le 16 décembre 2002 sous le numéro 5819666/TS 10 001, avec les différents avenants audit contrat signés par Madame [X] [J] [H] entre la date d’effet du contrat et son décès survenu le [Date décès 2] 2013.
— Ordonner la communication par la société MACSF de la copie des différentes clauses bénéficiaires rédigées par Madame [X] [J] épouse [H] concernant le contrat d’assurance vie souscrit par elle auprès de la société MACSF le 16 décembre 2002 sous le numéro de garantie 5819666 entre la date d’effet du contrat et le décès de Madame [X] [J] épouse [H] survenu le [Date décès 2] 2013.
— Ordonner la communication par la société MACSF des justificatifs de versements de primes effectuées sur le contrat souscrit par Madame [X] [J] épouse [H] ayant comme référence de garantie le numéro 5819666 entre la date de souscription du contrat le 16 décembre 2002 et la date de décès de Madame [X] [J] épouse [H] survenu le [Date décès 2] 2013 en précisant le montant exact des sommes versées et la date des versements.
— Ordonner la communication par la société MACSF de la copie du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [U] [H] le 16 décembre 2002 sous le numéro 455367092/T 160 001, avec les différents avenants audit contrat signés par Monsieur [U] [H] entre la date d’effet du contrat et son décès survenu le [Date décès 3] 2018.
— Ordonner la communication par la société MACSF de la copie des différentes clauses bénéficiaires rédigées par Monsieur [U] [H] concernant le contrat d’assurance vie souscrit par lui auprès de la société MACSF le 16 décembre 2002 sous le numéro de garantie 455367092/T 160 001 entre la date d’effet du contrat et le décès de Monsieur [U] [H] survenu le [Date décès 3] 2018.
— Ordonner la communication par la société MACSF des justificatifs de versements de primes effectuées sur le contrat souscrit par Monsieur [U] [H] le 16 décembre 2002 sous le numéro 455367092/T 160 001 entre la date de souscription du contrat le 16 décembre 2002 et la date de décès de Monsieur [U] [H] survenu le [Date décès 3] 2017 en précisant le montant exact des sommes versées et la date des versements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée au 3 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. [M] et [C] [H], représentés, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA MACSF Epargne retraite, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Autoriser la société MACSF ER à communiquer à Messieurs [H] la copie des documents suivants :
— Concernant le contrat n°5819666 de Madame [X] [J] épouse [H] souscrit le 16 décembre 2002 :
— La demande d’adhésion du 16 décembre 2002,
— La liste des opérations sur le contrat,
— La liste des règlements sur le contrat,
— La liste des contrats au statut décès,
— Lettre de M. [U] [H] du 25 février 2014 avec acte de décès de Madame [X] [J] épouse [H],
— Lettre de la MACSF du 2 février 2014,
— Concernant le contrat 4553670 de Monsieur [U] [H] souscrit le 16 décembre 2002 :
— La demande d’adhésion du 16 décembre 2002,
— La liste des opérations sur le contrat,
— La liste des règlements sur le contrat,
— La liste des contrats au statut décès,
— L’acte de décès de Monsieur [U] [H],
— Lettre de demande de modification de la clause bénéficiaire par lettre du 7 septembre 2010,
— L’avenant du 13 septembre 2010,
— Lettre de MACSF à [C] [H] du 19 juin 2018,
— Lettre de MACSF à [M] [H] du 19 juin 2018.
— Dire que chacune des parties conserves à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Les demandeurs sollicitent au visa des dispositions de l’article145 du code de procédure civile, la communication par l’organisme d’assurance, d’informations sur les contrats d’assurance-vie souscrits par leurs parents décédés. Suivant testament du 1er juillet 2019, la succession a été dévolue à M. [U] [H] et à M. [C] [H], chacun pour 3/ 8ème et à Mme [E] Adviellepour 2/8ème.
La SA MACSF ne s’oppose pas à la communication des documents sollicités par les demandeurs. Elle rappelle que la demande de production forcée de documents ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et qu’elle ne peut poster sur un ensemble indistinct de documents. La SA MACSF liste les documents indiquant qu’ils constituent l’ensemble des éléments en sa possession, ne disposant d’aucun autre document relevant des demandes formulées par Messieurs [H].
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure légalement admissible, dès lors qu’il existe un motif légitime.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “(…)
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte”.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 724 du code civil, “les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt” et il n’est pas contesté que les demandeurs sont héritiers, chacun pour 3/ 8ème.
Les héritiers sont la continuation de la personne du défunt et il apparaît légitime que les héritiers puissent obtenir la communication d’informations relativement à des contrats d’assurance-vie ou décès conclus, dont l’existence est établie par les pièces versées aux débats.
Toutefois, l’assureur étant tenu à confidentialité, que seule une décision judiciaire peut lever, il convient de faire droit à la demande.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication d’information telle que sollicitée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Messieurs [H] supporteront les dépens de la présente instance.
Aucune de l’une ou l’autre des parties n’a formé de réclamation, au titre d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SA MACSF Epargne retraite de communiquer à M. [M] et [C] [H], les éléments contractuels relatifs au :
— Contrat de Madame [X] [J] épouse [H] portant le n°5819666 souscrit le 16 décembre 2002 soit la demande d’adhésion, la liste des opérations sur le contrat, la liste des règlements sur le contrat ainsi que la liste des contrats au statut décès, la lettre de M. [U] [H] du 25 février 2014 avec acte de décès de son épouse, la lettre MACSF du 02 février 2014,
— Contrat de Monsieur [U] [H] portant le n°4553670 souscrit le 16 décembre 2002 soit la demande d’adhésion, la liste des opérations sur le contrat, la liste des règlements sur le contrat, la liste des contrats au statut décès, l’avenant du 13 décembre 2010 et la lettre de demande de modification de la clause bénéficiaire par lettre du 7 septembre 2010, les lettres de la MACSF du 19 juin 2018, adressées à M. [C] [H] et à M.[M] [H],
Laissons les dépens à la charge de M. [M] et [C] [H],
Constatons l’absence de toute réclamation pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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