Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mars 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01783 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX3N
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 mars 2025
PRÉSIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Mme RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
à l’audience publique du 16 décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [D] [O] veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 445
M. [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant/postulant, vestiaire : 445
DÉFENDEUR
M. [R] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 2000 à , demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier daté du 2 avril 2024, Madame [D] [P] veuve [O] et Monsieur [B] [O] ont fait assigner Monsieur [R] [I] [N] devant ce tribunal aux fins de, au visa des articles 1902 et 1905 du code civil :
— recevoir les requérants en leur demande, les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
— condamner Monsieur [R], [I] [N] à verser :
— à Madame [D] [O], la somme de 9 000 euros en principal, outre 3 500 euros à titre
d‘intérêts conventionnels, soit une somme totale de 12 500 euros,
— à Monsieur [B] [O], la somme de 9 000 euros en principal, outre 3 500 euros à titre d’intérêts conventionnels, soit une somme totale de 12 500 euros,
à titre de remboursement du prêt qui lui a été consenti par acte sous seing privé du 7 février 2021 ;
— condamner Monsieur [R], [I] [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [P] veuve [O] et Monsieur [B] [O] exposent avoir prêté une somme de 18 000 euros à Monsieur [R] [N] aux termes d’un contrat de prêt du 7 février 2021, que ce dernier s’est engagé à leur rembourser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat de prêt avec des intérêts de 7 000 euros, qu’il devait ainsi rembourser une somme intérêts et principal de 25 000 euros, soit 12 500 euros à chacun, que les fonds ont été remis à Monsieur [N] au moyen de deux chèques d’un montant de 5 000 euros chacun, débités de leur compte le 11 février 2021 et de deux virements de 4 000 euros chacun, au débit de leur compte le 10 février 2021.
Ils expliquent que le 7 mars 2021, Monsieur [N] n’a pas remboursé la somme prêtée, que ne parvenant pas à obtenir le remboursement de cette somme, ils ont tenté une conciliation, laquelle s’est soldée par un constat de carence du conciliateur du 21 octobre 2021, qu’ils ont chacun porté plainte contre lui le 5 novembre 2021, lesquelles plaintes ont été classées sans suite et qu’enfin, ils ont engagé une procédure d’injonction de payer, laquelle procédure n’a pas abouti.
Ils entendent ainsi obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Monsieur [R] [I] [N], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat malgré un courrier du greffe lui rappelant l’assignation en date du 22 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Monsieur [R] [N], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué sur le fond au vu des éléments produits par les demandeurs.
Selon les dispositions de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
L’article 1905 dudit code dispose que “Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières”.
En vertu des articles 1353 et suivants du code civil relatifs aux modes de preuve, c’est au prêteur de démontrer l’existence du prêt, en rapportant la preuve de la remise de la somme d’argent et celle de l’intention de la prêter. Un écrit sous signature privée ou authentique est en principe requis. À défaut, le prêteur peut, en tant que de besoin, notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, y suppléer par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les consorts [O] versent aux débats le contrat de prêt du 9 février 2021, leurs relevés bancaires et copies des chèques n°0019138 et n°0000014, le constat de carence de conciliation du 21 octobre 2021, l’avis de classement sans suite du 30 novembre 2021 ainsi que la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 3 mars 2022.
Il résulte du “contrat de prêt” rédigé manuscritement et signé par les parties le 9 février 2021 que Monsieur [N] désigné comme étant le débiteur s’est engagé à rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme prêtée avec les intérêts un mois après la signature du contrat, le prêt s’élevant à la somme de 18 000 euros avec un intérêt de 7 000 euros, le contrat précisant en outre “la totalité de la somme prêtée est versée au débiteur à la signature des présentes, par virement ou chèque déposé sur le compte bancaire indiqué par le débiteur. La signature du présent contrat vaut reconnaissance formelle par le débiteur que les fonds lui ont été remis par le prêteur. Le débiteur s’engage à rembourser la totalité de la somme empruntée avec les intérêts qui s’élève à vingt-cinq mille euros (25 000 €) un mois après la signature du contrat…”.
Ils produisent en outre leurs relevés bancaires dont il ressort :
— s’agissant du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de Madame [D] [O], un chèque émis le 11 février 2021 n°0019138 de 5 000 euros, un virement au profit de Monsieur [N] d’un montant de 4 000 euros le 10 février 2021,
— s’agissant du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08] de Monsieur [B] [O], un chèque émis le 11 février 2021 n°0000014 de 5 000 euros, un virement au profit de Monsieur [N] d’un montant de 4 000 euros le 10 février 2021,ainsi que la copie des chèques précités à l’ordre de Monsieur [N] établies par CIC Banques suite aux opérations émises.
Les écrits des consorts [O] constituent un commencement de preuve du prêt de 18 000 euros consenti par eux au profit de Monsieur [N] le 9 février 2021, corroboré par les virements figurant sur leurs relevés bancaires et la copie des chèques émis.
En conséquence, la preuve d’un prêt de 18 000 euros au total au profit de Monsieur [N] est rapportée par les consorts [O].
Le défendeur, sur lequel pèse la charge de la preuve du fait qu’il se serait libéré de sa dette, est défaillant à la présente instance dont il a été régulièrement avisé et ne démontre ainsi pas qu’il se serait acquitté de la somme réclamée.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer aux consorts [O] la somme de 18 000 euros, outre la somme de 7 000 euros à titre d’intérêts conventionnels, soit la somme de 12 500 euros (9 000 euros + 3 500 euros) à chacun.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [D] [P] veuve [O] et Monsieur [B] [O] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] [N] à payer à Madame [D] [P] veuve [O] la somme de 9 000 euros en principal, outre 3 500 euros à titre d‘intérêts conventionnels, soit une somme totale de 12 500 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] [N] à payer à Monsieur [B] [O], la somme de 9 000 euros en principal, outre 3 500 euros à titre d’intérêts conventionnels, soit une somme totale de 12 500 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] [N] à payer à Madame [D] [P] veuve [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Mariage
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Royaume-uni ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Référé
- Métropole ·
- Condition suspensive ·
- Réservation ·
- Concurrent ·
- Préjudice ·
- Secteur géographique ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Pièces ·
- Contrats
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Conciliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Tribunal de police ·
- Procédure civile ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Irrégularité ·
- Débat public ·
- Juriste ·
- Prétention ·
- Médiateur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Notification ·
- Conforme ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Cadre ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.