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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5FX
Code : 5AA
S.C.I. LA MACONNAISE
c/,
[R], [W]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [R], [W]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LA MACONNAISE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 449 086 081,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [R], [W]
né le 08 Juillet 2001 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5FX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location meublée conclu les 11 octobre et 24 octobre 2022 avec effets au 14 octobre 2022, la société civile immobilière LA MACONNAISE a donné à bail à Monsieur, [R], [W] un logement situé, [Adresse 3], studio n°8, 1er étage,, [Localité 3], moyennant le paiement à terme à échoir d’un loyer mensuel révisable de 295 euros au titre du loyer, outre 100 euros au titre des provisions sur charges. Le loyer révisé a été fixé à 315,27 euros au titre du loyer, outre 100 euros au titre des charges à compter du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 juin 2025, la société civile immobilière LA MACONNAISE a fait assigner Monsieur, [R], [W], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— paiement de la somme de 3.118,04 euros, au titre des loyers et charges échus impayés dus au mois de juin 2025 inclus, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 415,27 euros,
— paiement d’une indemnité d’occupation calculée prorata temporis à compter de la date de la présente décision jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
et condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement et celui de l’assignation.
La société civile immobilière LA MACONNAISE et Monsieur, [R], [W] ont été initialement convoqués sur l’initiative du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 18 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société civile immobilière LA MACONNAISE a comparu représentée par Maître, [V] et a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 5.237,98 selon un décompte arrêté au 17 novembre 2025, mois de novembre inclus.
Monsieur, [R], [W] régulièrement assigné, a comparu en personne. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il a invoqué un trouble de jouissance locative en raison d’un dégât des eaux, sans formuler de demande chiffrée à ce titre. Il a exposé le montant de ses ressources et de ses charges, expliquant exercer des activités intérimaires et se trouver actuellement au chômage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture par voie électronique le 20 juin 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, la situation du locataire a été signalée à la CCAPEX dès le 02 avril 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière LA MACONNAISE justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [R], [W] le 2 avril 2025, un commandement de souscrire une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
Le locataire n’ayant pas satisfait dans le délai requis à ce commandement, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 mai 2025. L’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu :
— de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la société civile immobilière LA MACONNAISE justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [R], [W] le 2 avril 2025, un commandement de payer la somme de 2.282,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de mars 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Monsieur, [R], [W] est redevable des loyers et charges jusqu’au 2 mai 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 3 mai 2025. Celles-ci seront fixées au montant du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2025, il apparaît que Monsieur, [R], [W] est redevable envers son bailleur de la somme de 5.237,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur, [R], [W] sera donc condamné à payer la somme de 5.237,98 euros à la société civile immobilière LA MACONNAISE avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.282,00 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [R], [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte des débats que Monsieur, [R], [W], perçoit un revenu mensuel moyen d’environ 800 euros. Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1.294,55 euros (loyer : 418,55 euros ; forfait charges Commission de surendettement 2025 pour une personne seule : 876 euros).
Au vu de ces éléments, ainsi que de l’absence de reprise totale de paiement du loyer au jour de l’audience, il apparaît que le défendeur se trouve dans l’impossibilité manifeste de pourvoir à son passif à l’aide de son actif disponible, si bien qu’il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement et d’ordonner son expulsion selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [R], [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière LA MACONNAISE les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [R], [W] sera condamné.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 3 mai 2025 du bail conclu entre la société civile immobilière LA MACONNAISE d’une part et Monsieur, [R], [W] d’autre part, relatif au logement situé, [Adresse 4],, [Localité 4], [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [R], [W] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [R], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière LA MACONNAISE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de Justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] à verser à la société civile immobilière LA MACONNAISE la somme de 5.237,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2.282,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] à verser à la société civile immobilière LA MACONNAISE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] à payer à la société civile immobilière LA MACONNAISE la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 avril 2025, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
Laurent BROCHARD
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