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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05223 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPUB
DEMANDERESSE :
La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demuerant [Adresse 3],
représenté par Maître Karim BOUZALGHA de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Madame [T] [E] divorcée [I], née le [Date naissance 5] 1980, demeurant [Adresse 1].
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Juillet 2023 reçu au greffe le 12 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 21 août 2012 acceptée le 2 septembre 2012, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E], à l’époque mariés, un prêt immobilier de 115.000 euros au taux de 4,20 %, remboursable en 300 mensualités, destiné à l’acquisition de leur résidence principale.
Par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la somme empruntée.
Dans le cadre des opérations de liquidation de leurs intérêts matrimoniaux provoquées par leur divorce intervenu en juin 2019, Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] ont vendu le bien immobilier dont la SA SOCIETE GENERALE avait financé l’acquisition le 4 mars 2022 au prix de128.000 euros.
Lorsque cette vente lui a été révélée, la SA SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 juin 2022, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler sous 8 jours la somme de 100.413,91 euros restant due.
Monsieur [V] [I] a procédé au règlement de la somme de 49.321,10 euros le 11 août 2022.
La SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] de lui payer le solde restant dû, soit 51.777,54 euros suivant courriers recommandés du 23 août 2022.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la SA SOCIETE GENERALE a mobilisé la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT de qui elle a perçu 50.267,83 euros le 15 mai 2023.
Préalablement et par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 mai 2023, la SA CREDIT LOGEMENT avait prévenu les emprunteurs de ce qu’en sa qualité de garant il allait être conduit à payer le prêteur en leurs lieu et place.
La SA CREDIT LOGEMENT ayant rappelé, par mail du 21 juin 2023, à Madame [T] [E] qu’elle attendait le règlement, cette dernière l’informait qu’un règlement serait effectué le 27 juin 2023.
Prenant acte de l’absence de règlement, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant actes de commissaire de justice signifiés le 27 juillet et 7 août 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025 et régulièrement signifiées à Madame [T] [E] le 21 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] divorcée [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 50.267,83 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023,
Débouter Monsieur [V] [I] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de délais de grâce.
Le débouter de sa demande d’imputation des versements par priorité sur le capital.
Statuer ce que de droit sur la demande en garantie présentée par Monsieur [V] [I] à l’encontre de Madame [T] [E].
Condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] divorcée [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 et régulièrement signifiées à Madame [T] [E] le 25 janvier 2025, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de:
De le DECLARER recevable et bien fondé en ses moyens de défense et appel en garantie.
Par conséquent ;
A titre principal :
DECLARER Monsieur [I] hors de cause
CONDAMNER uniquement Madame [E] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 50.267,83 €.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [E] à garantir de toutes les condamnations, en principal, intérêts et frais annexes qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur [I]
A titre infiniment subsidiaire ;
Vu l’article 1343-5 du code civil :
ACCORDER un délai de grâce à Monsieur [I] d’une durée de 2 ans, avec 23 mensualités de 150 €/mois et le solde à la 24 ème mensualité.
DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. DIRE que les intérêts légaux ne seront dus qu’à compter du jugement à intervenir.
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 à l’égard de Monsieur [I]
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes plus amples ou contraires
ORDONNER l’exécution provisoire.
Madame [T] [E] divorcée [I], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été fixée au 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant message RPVA en date du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office la question de son incompétence matérielle pour statuer sur la demande de Monsieur [V] [I] de condamnation de Mme [E] à le relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du juge aux affaires familiales en application de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire et ce dans l’hypothèse où la question du partage du prix de vente du bien immobilier et de la charge du crédit à rembourser n’aurait pas été réglée par la convention de divorce. Le tribunal a invité Monsieur [V] [I] à transmettre ses observations en réponse au plus tard le 4 juillet 2025.
Suivant note en délibéré transmise le 25 juin 2025, Monsieur [V] [I] a répondu que la question du partage du prix de vente du bien immobilier et de la charge du crédit à rembourser n’avait pas été réglée par la convention de divorce mais qu’il concluait, à titre principal, à la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur son appel en garantie.
Il a sollicité, à titre subsidiaire, le renvoi de cette demande, directement au juge aux affaires familiales de [Localité 7], en application des articles 81 alinéa 2 du code de procédure civile, 82 et 82-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose que l’attestation de virement émanant de la banque de Madame [E] produite par Monsieur [V] [I] a manifestement été falsifiée par la défenderesse pour faire croire qu’elle aurait réglé la somme de 50.267,83 euros le 7 juin 2024.
Elle fait valoir que s’étant engagée à garantir plusieurs débiteurs solidairement tenus d’une unique dette et ayant payé en leurs lieu et place, elle peut exercer son recours personnel pour le tout contre n’importe lequel des ex-époux pour recouvrer l’intégralité de sa créance.
Monsieur [V] [I] expose que suite à la vente du bien indivis suivant la convention d’indivision prévue dans le cadre du divorce par consentement mutuel, le crédit immobilier restant dû n’a pas été soldé par anticipation et chaque époux s’est vu attribuer la moitié du prix de vente, à charge pour chacun d’eux de rembourser directement l’établissement bancaire.
Il indique qu’ayant relevé les anomalies de l’attestation de virement lui ayant été communiquée par Madame [E], il a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à nouveau de Madame [E], par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, de régulariser le paiement de sa quote-part à la SA CREDIT LOGEMENT.
Il invoque le comportement de mauvaise foi de Madame [E] qui porte gravement atteinte à ses intérêts considérant qu’il serait totalement injuste qu’il soit condamné à payer une somme qui doit être réglée par son ex-épouse avec le solde du prix de vente qu’elle a empoché depuis le printemps 2022.
***
Selon l’article 2305 du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
L’article 1203 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Le contrat de prêt souscrit par les consorts [Y] stipule à l’article 14 « INDIVISIBILITE » :
« Toutes les obligations à la charge du (ou des) emprunteur(s) réultant de la présente offre sont stipulées indivisibles et solidaires de telle sorte que leur exécution pourrait être réclamée pour le tout à n’importe lequel des héritiers et ayants droit de l’emprunteur ou de chacun des co-emprunteurs. »
En l’espèce, Monsieur [V] [I] ne peut opposer à la SA CREDIT LOGEMENT l’inexécution par Madame [T] [E] des engagements pris à son égard dès lors que la demanderesse est autorisée à poursuivre l’un ou l’autre des ex-époux tenus solidairement pour recouvrer l’intégralité de sa créance.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure dont celles de la caution, de la quittance subrogative du 15 mai 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 50.267,83 euros le 15 mai 2023.
Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] ne contestant pas le montant de la créance, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 50.267,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.
Sur l’appel en garantie de Madame [E]
Monsieur [V] [I] demande que Madame [T] [E] soit condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La SA CREDIT LOGEMENT demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de garantie présentée par Monsieur [V] [I] à l’encontre de Madame [T] [E].
***
L’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Il résulte de ces dispositions que le juge aux affaires familiales dispose d’une compétence d’attribution pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon l’article 1070 du code de procédure civile, Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
La convention de divorce signée par les ex-époux suivant acte d’avocat déposé au rang des minutes de Maître [N], notaire, le 13 juin 2019 stipule :
«Les époux ont acquis en commun un bien immobilier le 30 octobre 2012 (…).
Pour accéder à cette propriété, ils s’acquittent d’un crédit immobilier Société Générale pour un montant de 747,77 euros mensuels ;
Jusqu’à sa vente, les époux conviennent d’un commun accord que ce bien immobilier indivis ne soit pas intégré à la communauté des biens à liquider et éventuellement acquis pendant leur mariage et que, par conséquent, il leur appartienne en tant que co-indivisaires dans les proportions suivantes : Monsieur [I] et Madame [E] à concurrence de moitié chacun en pleine propriété.
Par conséquent, les époux conviennent que M. [V] [I] paye l’intégralité du crédit immobilier susvisé, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de toutes charges afférentes à l’immeuble et à son occupation.
Enfin les époux conviennent que leur statut d’indivisaire prendra fin par la vente du bien indivis. »
En l’espèce, la convention d’indivision inclus dans la convention de divorce a pris fin avec la vente du bien immobilier sans qu’ait été réglée la question du partage du prix de vente du bien immobilier et de la charge du crédit à rembourser.
Cette question, sur laquelle les ex-époux ne se sont pas accordées depuis, concernant le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Il résulte de l’acte de signification par Monsieur [V] [I] de ses dernières écritures à Madame [T] [E] que cette dernière réside à LA FERE (02800) se situant dans le ressort du tribunal judiciaire de Laon.
Le tribunal ne peut donc que se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon pour connaître de la demande en garantie de Monsieur [V] [I] à l’égard de Madame [T] [E].
Sur les délais de paiement
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [V] [I] fait valoir qu’il a suffisamment justifié de sa bonne foi en s’acquittant de sa quote-part du prêt immobilier en relançant Madame [E] pour qu’elle règle l’autre moitié de la dette ; que sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter le paiement de la somme réclamée par la SA CREDIT LOGEMENT.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délais aux motifs que Monsieur [V] [I] ne justifie pas être en capacité de s’acquitter de la 24ème échéance de 46.817,83 euros si on retient l’échéancier proposé par lui ; que le défendeur a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an sans verser la moindre somme alors qu’il semblait détenir un reliquat sur le produit de la vente du bien immobilier de 14.000 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT ajoute que les défendeurs auraient dû solder leur crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE dès le 4 mars 2022, jour de la vente du bien immobilier financé et cautionné et que faute pour eux de l’avoir fait, la banque a été contrainte de solliciter sa garantie lorsqu’elle a découvert la vente.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, rappel doit tout d’abord être fait que le bien immobilier acquis au moyen d’un prêt consenti par la SA SOCIETE GENERALE et garanti par la SA CREDIT LOGEMENT a été vendu par les consorts [Y] à l’insu du prêteur, ce qui est exclusif de toute bonne foi.
Par ailleurs, force est de constater qu’un règlement échelonné de la dette sur 24 mois à raison de mensualités de 150 euros par mois ne peut être accordé, Monsieur [V] [I] ne justifiant pas être en mesure de faire face à la dernière mensualité qui serait, sans compter les intérêts courants depuis le 15 mai 2023, d’un montant de 46.817,83 euros (50.267,83 – 3.450 [150 x 23]).
Il sera donc débouté de sa demande de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [Y] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] seront condamnés in solidum à payer la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 50.267,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
SE DECLARE incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon pour connaître de la demande en garantie de Monsieur [V] [I] à l’égard de Madame [T] [E],
DIT que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon par les soins du greffe à défaut d’appel dans les délais,
DEBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de délais de grâce,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [T] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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