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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00279 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJRJ
Minute : 26/279
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [L] [A] en qualité de tiers demandeur
non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [A] épouse [P]
Non comparant, représenté par Me [Z] [V]
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 25 mars 2026 concernant :
Mme [Z] [A] épouse [P]
née le 13 mars 1971 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 30 mars du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [P] [Z].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 1er avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 avril 2026 .
Mme [P] [Z] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre [Z] [V] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat motivé du docteur [S] ne comportait pas des éléments médicaux suffisants pour justifier une hospitalisation complète plutôt qu’une hospitalisation de jour.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [P] [Z] née le 13 mars 1971 a été admise le 25 mars à 16h10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 mars , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [A] [L] son frère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 25 MARS 2026 à 16h10 émanant du docteur [Y] [R] et d’un second certificat médical en date du 25 mars à 16h15 émanant du DR [F] [X], lesquels indiquaient que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une errance sur la voie publique en chemise de nuit et troubles du comportement, une désorientation, une idéation suicidaire et une humeur triste, une absence de conscience des troubles.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [P] [Z].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [P] [Z] le 26 mars .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 30 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 mars à 16h10 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 26 mars à 11h20 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 27 mars à 16h30 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 27 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 28 mars à la connaissance de Mme [P] [Z].
L’ avis motivé en date du 30 MARS , dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente peinait à critiquer les conséquences de son errance qui paraissent en continuité de troubles cognitifs qui sont au premier plan de la symptomatologie, que l’hospitalisation devait se poursuivre pour évaluer l’évolution de ces troubles qui existaient déjà , que la patiente demeurait opposée à l’hospitalisation . Ce certificat comporte les observations médicales permettant de justifier le besoin d’une hospitalisation complète puisqu’une évaluation des troubles cognitifs était nécessaire et que la patiente était opposée aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [P] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [A] épouse [P],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [A] épouse [P] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Z] [V]
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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