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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 19 juin 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
CABINET 3
AFFAIRE N° N° RG 23/01204 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQG2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [O] [P] épouse [L]
C/
[T] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [O] [P] épouse [L]
née le 03 Mai 1983 à REIMS
3 allée Jacques Simon
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [L]
né le 07 Juin 1981 à SARCELLES (95200)
domicilié : chez Mme [M] [L]
5 avenue Charles de Gaulle
33710 BOURG SUR GIRONDE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame DEVIGNE, Première Vice-Présidente
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 19 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 03 Mars 2025.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [U], [O] [P] épouse [L] et [T] [L] , célébré le 08 Juin 2019 par-devant l’Officier d’Etat Civil de REIMS , sans contrat préalable, sont nés :
— [V] [L]
née le 10 Décembre 2005 à SURESNES (92)
— [S] [L]
née le 12 Juin 2008 à REIMS (51)
— [R] [L]
née le 04 Octobre 2014 à SURESNES (92)
Selon exploit d’huissier en date du 04 Avril 2023, Madame [U], [O] [P] épouse [L] a fait assigner Monsieur [T] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendu.
Aux termes d’une ordonnance en date du 11 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter, le juge de la mise en état a fixé diverses mesures provisoires et renvoyé la cause à la mise en état.
(Suivant conclusions signifiées le 11 septembre 2024 [U], [O] [P] épouse [L] a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de clôture du 08 novembre 2024 les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 février 2025 renvoyée au 03 mars 2025, pour jugement rendu ce jour .
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives en date du 11 septembre 2024 ,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment les quittances au nom de l’épouse seule , que la cessation de la communauté de vie remonte au moins au mois de janvier 2023;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ;
qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [U], [O] [P] épouse [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 1er janvier 2023, date de leur séparation effective telle que justifiée par les pièces versées aux débats;
Attendu que les mesures provisoires respectent l’intérêt prépondérant des enfants; qu’en l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient de les reconduire purement et simplement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de leurs enfants ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins des enfants ;
que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
que l’épouse sollicite que la pension alimentaire soit portée de la somme de 100 euros par enfant à la somme de 300 euros par enfant ;
que les besoins des enfants ont évolués depuis la dernière décision, du fait notamment de la poursuite de leurs études supérieures;
que Madame [U], [O] [P] épouse [L] est salariée, elle travaille en qualité de responsable d’agence pour la Société AAA France CARS à REIMS; au titre de l’année 2022, elle a déclaré un revenu mensuel moyen de 2875,50 euros par mois; son bulletin de salaire de septembre 2023 fait état d’un salaire net imposable moyen de 2680,66 euros outre des prestations sociales et familiales ;
Elle expose les charges principales suivantes:
*loyer : 625,81 euros, hors ses charges personnelles,
*le remboursement de trois échéances de prêt auprès de BNP PARIBAS, pour 275,65 euros, 84,30 euros et 127, 08 euros, dont aucun justificatif n’est fourni quant à la destination de ces prêts et leurs durées;
[V] est inscrite à l’université, [S] en lycée privé pour 155,83 euros par mois sur l’année mais demi-pension comprise et [R] scolarisée dans le public et bénéficiant d’activités, notamment une activité de musique (violon) au conservatoire de REIMS;
que le père n’a pas comparu , ni justifié de sa situation auprès de Madame ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle absolue de verser une pension alimentaire ; qu’il n’existe dès lors aucun motif pour l’exonérer de son obligation légale rappelée ci-dessus.
Qu’il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 150 euros sa participation mensuelle à l’entretien et à l’éducation de chacun des deux aînés et 100 euros pour le plus jeune de ses 3 enfants soit un total de 400 euros ;
Attendu que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu’il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 699 au profit des avocats des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 04 Avril 2023 ,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[U], [O] [P] épouse [L]
née le 03 mai 1983 à REIMS (51100)
et
[T] [L]
né le 07 juin 1981 à SARCELLES (95200)
mariés le 08 Juin 2019 à Reims,
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 01 janvier 2023;
DONNE acte à [U], [O] [P] épouse [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[S] née le 12 Juin 2008 à REIMS (51)
[R] née le 04 Octobre 2014 à SURESNES (92);
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à charge pour Monsieur [L] de respecter un délai de prévenance de 7 jours avant d’exercer ce droit ;
FIXE à la somme mensuelle de 400€ la contribution de [T] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit :
— 150€ par mois pour [V] [L] née le 10 Décembre 2005 à SURESNES (92)
— 150 euros par mois pour [S] [L] née le 12 Juin 2008 à REIMS (51)
— 100 euros par mois pour [R] [L] née le 04 Octobre 2014 à SURESNES (92)
Le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [U], [O] [P] épouse [L];
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026 , en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP X NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame DEVIGNE, Juge aux Affaires Familiales et Madame BODART.
Le greffier Le Juge
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