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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00949 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDME
N° MINUTE : 26/00092
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SAINTE-CLOTILDE)- Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Alain RAPADY
CCC
Le 11/03/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit affecté n°340276 signée le 28 août 2020, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à M. [X] [V], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel destiné à financer un véhicule de marque Renault, modèle Captur life, n° de série VF1RJB0046379310, immatriculé [Immatriculation 1], au taux annuel fixe de 4,61 % et au taux annuel effectif global de 5,49 %, d’un montant de 19 650 euros remboursable en soixante-deux mensualités 363,52 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2020.
Par ordonnance n°23/26 rendue le 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion a notamment :
ordonné la suspension pour une durée de dix mois, soit à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’au mois d’août 2024 inclus, des obligations de M. [V] résultant du crédit personnel n°340276 consenti le 28 août 2020,dit qu’au terme de la période de suspension, sauf meilleur accord entre les parties, la durée du contrat sera prolongée de dix mois et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de dix mois par rapport aux échéanciers actuels,dit que les échéances ainsi reportées pendant ce délai ne produiront pas d’intérêts,précisé que M. [V] devra en revanche continuer à régler les éventuelles primes d’assurances liées au contrat de crédit personnel n°340276 consenti le 28 août 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis avril 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 reçue le 16 octobre 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 2 103,10 euros sous huitaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023 reçue le 9 novembre 2023, notifié à M. [X] [V] la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 12 463,81 euros, sous quinzaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 22 janvier 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation à payer et de restitution de véhicule.
L’affaire a été fixée le 7 avril 2025 et plaidée en dernier lieu, suite à renvois contradictoires sollicités par au moins l’une des parties, le 15 décembre 2025.
Lors de l’audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées à l’audience du 15 décembre 2025, a sollicité de :
condamner le défendeur à lui verser la somme de 5 817,41 euros, majorée des intérêts au taux légal,ordonner au défendeur de lui restituer le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,débouter le défendeur de ses demandes, fins et prétentions, condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, elle s’en est rapportée à la décision du tribunal concernant la demande de délais de paiement.
En défense, M. [X] [V] a comparu en personne. Il relève le caractère abusif de la clause de réserve de propriété. Il sollicite de :
rejeter la présente assignation au vu du caractère potentiellement abusif de la procédure et de la potentielle extorsion de bien, appuyé sur le caractère abusif de la requête,prononcer l’inexécution de la clause résolutoire figurant au contrat de crédit,ordonner à la société demanderesse de renégocier un nouvel échéancier, ayant pour mensualité minimum de 389,46 euros et ayant une mensualité maximum de 454,73 euros, étant dit qu’il s’engage en contrepartie à verser chaque mois un surplus dès lors qu’il sera en capacité de le faire,ordonner à la société demanderesse de procéder au retrait de son inscription au FICP,rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, impliquant des annulations de retard, est sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, selon les pièces produites notamment l’historique de compte, l’emprunteur a en tout état de cause bénéficié d’un report d’échéance en avril 2023, tel que prévu par le contrat de prêt en son article intitulé « Modalités de remboursement par l’emprunteur – Modification dans les modalités de remboursement », lequel stipule que l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an et que dans ce cas, des frais de gestion pourront être demandés, lesquels seront perçus avec l’échéance suivante.
Cependant, la société demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé à l’emprunteur ce report d’échéance à sa demande. Ainsi, cette annulation ne sera pas prise en considération.
En considération de ces éléments, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 9 avril 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 22 janvier 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 28 août 2020 , de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 4 septembre 2020 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 5 septembre 2020.
Selon le tableau d’amortissement et l’historique des versements, le déblocage des fonds est intervenu le 9 septembre 2020 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En l’espèce, M. [V] conteste la régularité de la déchéance du terme au motif qu’elle est intervenue durant le délai de grâce lui ayant été accordée le 14 septembre 2023 et que toutes procédures qui viendraient à résoudre le contrat de prêt litigieux étaient suspendus au cours dudit délai, conformément aux termes de la décision rendue.
L’ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue le 14 septembre 2023 a ordonné la suspension pour une durée de dix mois (d’octobre 2023 à août 2024 inclus) des obligations du défendeur résultant du prêt personnel litigieux et la suspension des procédures d’exécution engagées antérieurement.
Il convient de relever que l’établissement bancaire invoque des impayés antérieurs à la décision prononçant la suspension à savoir les échéances impayés des mois de mai à septembre 2023 ; étant dit que le délai de grâce accordé par le juge des contentieux de la protection débute à compter du mois d’octobre 2023 ; et que la déchéance du terme a été prononcée postérieurement à l’ordonnance susvisées.
Dès lors, ce moyen est inopérant.
En tout état de cause, la banque a mis en demeure M. [V] de rembourser son impayé sous huitaine, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2023, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 novembre 2023.
Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son bail d’habitation, son contrat de travail, ses bulletins de paie des mois de mai à juillet 2020, ses avis d’imposition 2018 sur revenus 2017, 2019 sur revenus 2018, 2020 sur revenus 2019 et ses relevés de compte bancaire des mois de mai à juillet 2020.
Si les revenus de l’emprunteur et sa charge locative ont été vérifiés, force est de constater que la banque n’a sollicité aucune pièce justificative quant à la reconduction éventuelle de son contrat de travail lequel arrivait à échéance le 31 août 2020 – le crédit ayant été accordé le 28 août 2020 – ou ses revenus postérieurs.
De plus, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, si la banque rapporte la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la demande d’adhésion à l’assurance facultative.
La société demanderesse n’a dès lors pas respecté la législation concernant le droit de rétractation.
Dans ces conditions, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société CMOI sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [V] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, du tableau d’amortissement, du détail des règlements reçus et de l’extrait de compte, la créance du prêteur est égale à 1 419,50 euros composée comme suit :
— capital emprunté au titre du prêt personnel : 19 650 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 389,47 + 389,46 x29 + 6 646,40 euros = 18 230,50 euros
Par conséquent, M. [V] sera condamnée au paiement de cette somme à la société CMOI, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,61 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande principale de restitution du véhicule sous astreinte
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve de propriété est convenue par écrit.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L. 241-1 du même code dispose en outre que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation, dans un avis rendu le 28 novembre 2016 (n°16-70009), retient que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. En effet, elle considère que dès lors que le prêteur n’est pas l’auteur du paiement mais uniquement celui qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client, la subrogation prévue est inopérante. Une telle subrogation est considérée comme entravant l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment.
Aussi, selon la recommandation n°21-01 en date du 10 mai 2021 de la commission des clauses abusives, les clauses de réserve de propriété fondée sur l’application de l’article 1346-1 du code civil doivent être qualifiée de clause abusive, en ce que “les clauses stipulant, par le mécanisme de la subrogation, une réserve de propriété sur le bien financé au profit du prêteur, qui aurait payé le prix de vente, laissent indûment croire à l’emprunteur, pourtant devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété”.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de prêt personnel n°340276 contient une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, laquelle s’est matérialisée, en outre, par la signature d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Celle-ci précise en son II- que “dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l’acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété.” et en son VI- que “[…] en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur […]. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le bien”. La volonté expresse de subroger est donc rapportée. En outre, l’origine des fonds, à savoir le crédit affecté consenti, est rappelée.
A l’audience, M. [V] soulève le caractère abusif de cette clause et la potentielle extorsion de bien.
En réplique, la banque rappelle que l’emprunteur a expressément accepté la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du préteur, que cette clause est rappelée dans la fiche d’information précontractuelle, que la clause de réserve de propriété fondée sur l’article 1346-2 du code civil et non sur les dispositions de l’article 1346-1 du code civil, que la subrogation est expresse et que la quittance a été donnée par le créance et mentionne bien l’origine des fonds. Aussi, il ajoute qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de se prononcer sur la qualification d’infraction pénale et qu’aucune plainte n’a été déposée par le défendeur.
Il convient de relever qu’il n’entre pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection de statuer sur d’éventuels actes pénalement répréhensibles, qu’une plainte ait été déposée ou non.
L’article 1346-2 du code civil est relatif à la subrogation conventionnelle visée à l’article 1346-1 de sorte que la clause de réserve de propriété qui viserait expressément cet article tombe sous le coup de la même recommandation de la commission des clauses abusives.
Dans ces conditions, il convient de qualifier d’abusive la clause de réserve de propriété convenue entre les parties et d’en tirer toute conséquence de droit.
Ainsi, la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CMOI devient inopposable à l’emprunteur. La demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Captur life, n° de série VF1RJB0046379310, immatriculé [Immatriculation 1] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le caractère abusif de la procédure
M. [V] soulève le caractère abusif de la présente procédure sans apporter aucun motif.
Il sera par conséquent débouter de sa demande tendant au rejet des demandes sur ce motif.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [V] sollicite des délais de paiement.
Il justifie œuvrer dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dont le terme est fixé le 27 juin 2027, percevoir un salaire mensuel moyen de 1 773,51 euros (calculé d’après le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’avril 2025), outre des allocations familiales et sociales d’un montant de 791,65 euros, partager ses charges avec sa compagne et supporter la charge de deux enfants, les charges courantes et un loyer résiduel de 94,53 euros.
En outre, il est établi qu’il a procédé à plusieurs versements au contentieux.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de retrait d’inscription au FICP
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, les informations visées à l’article 6 sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6. Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée.
En l’espèce, M. [V] sollicite le retrait de son inscription au FICP sans apporter un quelconque motif au soutien de sa demande.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X] [V], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;
DECLARE régulière la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel n°340276 conclu le 28 août 2020 avec M. [X] [V], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 419,50 euros (mille quatre cent dix neuf euros et cinquante centimes) euros au titre du solde débiteur de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [X] [V] à s’acquitter de la somme due en sept versements mensuels de 200 (deux cents) euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant constitué du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées M. [X] [V] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DECLARE abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au bénéfice du prêteur inclue dans le contrat de prêt n°340276 conclu par la CMOI le 28 août 2020 avec M. [X] [V] ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Captur life, n° de série VF1RJB0046379310, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande tendant au rejet des demandes pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [X] [V] de sa demande tendant au retrait de son inscription au FICP ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la société CMOI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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