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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 4 juin 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHDO
Madame [W] [L] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHDO
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 04 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (THAÏLANDE)
de nationalité Thaïlandaise
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 52
et
Monsieur [M] [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHDO
Madame [W] [L] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [W] [L]
Et de
— Monsieur [M] [Z] [T] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (THAÎLANDE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [L], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (THAÏLANDE)
* Monsieur [M] [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 06 mars 2025, date de la demande ;
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHDO
Madame [W] [L] /c
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[T] [P] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
— chez la mère du mercredi soir 18 heures au dimanche 18 heures
— chez le père du dimanche 18 heures au mercredi 18 heures ;
Le rythme de l’alternance étant maintenu pendant les périodes de vacances scolaires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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