Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 22 septembre 2025, n° 25/00700
TJ Nanterre 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Clause de résiliation de plein droit

    La cour a constaté que la clause de résiliation était applicable, car la S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai légal.

  • Accepté
    Non-régularisation du commandement

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de la résiliation du bail et du non-respect des obligations locatives par la S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS.

  • Accepté
    Créance non contestée

    La cour a constaté que la créance était non contestée et a ordonné le paiement de l'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que la S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS, étant la partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une indemnité en tenant compte de l'équité et des frais exposés par la S.C.I. GENPORT.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00700
Numéro(s) : 25/00700
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 22 septembre 2025, n° 25/00700