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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00700 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KDW
N° de minute :
S.C.I. GENPORT
c/
S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS
DEMANDERESSE
S.C.I. GENPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David SIMHON de l’AARPI GALIEN AFFAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0563
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLORENT LAURENT POIDS LOURDS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 1er juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2013, la SCI GENPORT a consenti un bail à la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS portant sur un local commercial situé [Adresse 1].
Par acte du 19 décembre 2024, la SCI GENPORT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 76.685,39 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS n’aurait pas régularisé les causes du commandement, la SCI GENPORT a, par acte du 27 février 2025, assigné la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1],
Ordonner l’expulsion immédiate de la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS au paiement de la somme provisionnelle de 81.009,53 euros correspondant aux loyers et charges impayés au jour de l’assignation,
Condamner la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant à 2 % du montant du loyer trimestriel TTC hors droits et taxes par jour de maintien dans les lieux, jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à titre d’indemnité provisionnelle de résiliation en application de l’article 20 du contrat de bail,
Condamner la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS aux dépens.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, la SCI GENPORT a maintenu ses demandes. Cependant, elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, le gérant de la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS a comparu en personne, sans avoir constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
La SCI GENPORT a fait signifier à la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS un commandement d’avoir à payer la somme de 76.685,39 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 décembre 2024.
La société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 19 décembre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 janvier 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, la demanderesse n’étant pas opposée à la mise en place d’un échéancier, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI GENPORT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 81.009,53 euros à la date du 21 janvier 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS sera donc condamnée au paiement de la somme de 81.009,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 janvier 2025 – échéance du 1er trimestre 2025 inclus.
La société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS sera autorisée à apurer sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités de 3375 euros suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants avant le 10 de chaque mois.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS à verser à la SCI GENPORT la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 20 janvier 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS et la SCI GENPORT, relatif au local [Adresse 1] ;
CONDAMNONS la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS à payer à la SCI GENPORT la somme de 81.009,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 21 janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de vingt-quatre mois à raison de vingt-trois mensualités successives de 3375 euros chacune, suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les versements suivants avant le 10 de chaque mois ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1],
— la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS devra payer mensuellement à la SCI GENPORT, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI GENPORT ;
CONDAMNONS la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL FLORENT LAURENT POIDS LOURDS à payer à la SCI GENPORT une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 6], le 22 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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