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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 déc. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1899
Références : R.G N° N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZFP
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
M. [S] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MAKOSSO
+ 1CCC à M. [F]
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 23/07/2015, M. [S] [F] est locataire d’un local à usage d’habitation (avec parking) sis [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 9], et appartenant à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Par actes du 7/08/2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6.064,18 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 2/08/2024.
Par acte en date du 16/01/2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail
et ordonner l’expulsion du locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 8.588,22 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 13.369,23 euros, avec supplément de loyer de solidarité (SLS), au titre des loyers échus à la date du 21/10/2025.
Cité par acte délivré par remise en l’étude, M. [S] [F] a comparu, indique percevoir mensuellement un revenu de 1.900 euros et fait état de difficultés financières, déclare avoir saisi la commission de surendettement des particuliers, sans en justifier.
Par note en délibéré autorisée, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise le calcul du SLS en raison des déclarations de revenus du locataire (facturé en 2021 et en 2024) et précise ne disposer d’aucun élément afférent à une procédure de surendettement en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 21/10/2025, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l’arriéré de loyers et charges
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 13.369,23 euros ;
Mais attendu que le décompte produit comprend les actes d’huissier qui ne peuvent être inclus dans la créance en principal, laquelle est susceptible d’être échelonnée selon des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le non paiement des actes d’huissier dans le cadre de délais de paiement serait donc susceptible d’entraîner l’expulsion du locataire, ce qui est contraire aux règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; que les actes d’huissier feront donc partie des dépens et non de la créance en principal ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 21/10/2025, la dette s’élève à la somme de 13.069,22 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ; qu’il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’en l’absence de reprise du paiement du loyer courant au jour de l’audience, la locataire ne peut bénéficier de délais de paiement ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 21/01/2025 et ce plus de six semaines avant l’audience du 23/10/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que l’article 24 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose qu’à compter du 01er janvier 2015, les bailleurs personnes morales ne pourront faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative ou demandes reconventionnelles en ce sens avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides logements (allocation logement et aide personnalisée au logement) ;
Que le délai ayant été respecté, le bailleur ayant saisi la CCAPEX le 23/12/2023, l’assignation est recevable au regard des dispositions de la loi du 24 mars 2014 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf disposition amiable plus favorable au locataire ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 7/08/2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu’ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 7/10/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail ;
Qu’à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire ;
Attendu qu’il y a de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls du locataire ; que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que M. [S] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] [F] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 13.069,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21/10/2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7/08/2024 sur la somme de 6.064,18 euros et à compter du jugement sur le surplus ;
Constate la résiliation à compter du 7/10/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [S] [F], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [S] [F] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/10/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Déboute la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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