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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00169 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGU
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [G] [J]
Non comparant, représenté par Me Claude SERALINE
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 18 février 2026, concernant :
M. [G] [J]
né le 17 Décembre 1957 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Vu la saisine en date du 23 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [J]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Monsieur [G] [J] n’a pas souhaité comparaître au regard de l’attestation de participation signée le 23 février 2026.
Maître [Q] [C] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] né le 17 décembre 1957 a été admis le 18 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 février 2026, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [Y] [S], n’appartenant pas au CESAME, le 18 février 2026 à 17h22, lequel indiquait que Monsieur [G] [J] a été admis aux urgences du CHU d'[Localité 1] à la suite d’un accident de la voie publique où il aurait roulé à contre-sens sur une 4 voies, avec choc avec un autre véhicule; que le patient est connu de la psychiatrie avec un suivi en place depuis plusieurs années et un traitement psychotropes; que Monsieur [G] [J] présentait des troubles du comportement avec agressivité verbale et physique; qu’il aurait détruit de nombreux objets et serait en conflit avec son épouse; qu’on retrouve aussi des insomnies importantes à l’origine d’une dégradation de l’état psychique, une agitation, avec tachyphémie et tachypsychie; que le patient ne semble pas avoir conscience des troubles du comportement et de ses mises en danger; qu’il paraît nécessaire de le prendre en charge en hospitalisation mais que, devant le refus du patient, un soin sans consentement paraît nécessaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Monsieur [G] [J] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’épouse de Monsieur [G] [J] ayant été contactée téléphoniquement mais ayant refusé de signer la demande de tiers.
Monsieur [G] [J] a été informé le 19 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son épouse Madame [K] [J] a été informée de l’hospitalisation de Monsieur [G] [J] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 19 février 2026 à 11h01, a été rédigé par le docteur [T] [M] et le certificat médical des 72 heures en date du 21 février 2026 à 09h44 par le docteur [I] [R]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 février 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 23 février 2026 à la connaissance de Monsieur [G] [J].
L’avis motivé en date du 23 février 2026, dressé par le Docteur [Z] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [J] se présente calme, adapté, sans méfiance ni réticence; qu’il n’est pas retrouvé d’instabilité psychomotrice ou de tension psychique; qu’on note une symptomatologie hypomane sous jacente avec une légère désinhibition et hypersyntonie; que des éléments d’allure persécutive restent perceptibles, en lien avec la sphère financière et des conflits au sein du couple; qu’il n’est pas retrouvé d’éléments de la sphère dépressive; que l’intéressé rapporte ne pas se souvenir des circonstances de son AVP et nie toute intentionnalité de mise en danger volontaire ou de geste à visée suicidaire; que des adaptations thérapeutiques sont actuellement en cours face à cet état de santé restant fragile et instable..
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [G] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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