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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 mars 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] a donné à bail à Mme [O] [Z] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 4 avril 2011, pour un loyer mensuel initial hors charge de 290 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [D] a fait signifier un commandement de payer le 12 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 2 octobre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidaire voir prononcer la résiliation du bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Z] épouse [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [O] [Z] épouse [F] au paiement :
* de la somme de 2320 euros arrêtée au 16 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [M] [D] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [O] [Z] épouse [F] a comparu et a indiqué que les impayés étaient dus aux retards de paiement de sa retraite, et qu’elle était aujourd’hui à jour. Elle demande à ce que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de prendre acte du désistement de M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Mme [O] [Z] épouse [F] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, Mme [O] [Z] épouse [F] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de M. [M] [D] les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCT
— Constate le désistement de M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] [Z] épouse [F] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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