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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 oct. 2024, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAMBIUM c/ Compagnie d'assurance SMABTP, SA AXA FRANCE IARD, Prise en qualité d'assureur de la Société CAMBIUM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS67
AFFAIRE : SAS CAMBIUM, SA AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS CAMBIUM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la Société CAMBIUM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024 – Délibéré au 29 Octobre 2024
Notification le
à
Maître [Z] [O] – 737 (grosse + expédition)
Maître [H] [Y] – 2474 (grosse + expédtion)
+ expédition à l’expert
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juin 2024 (RG 24/406), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société RICHARDSON, une expertise judiciaire au contradictoire de la société [G] DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, de la société L’AUXILIAIRE, assureur de celle-ci, de la société FM BATIMENT ET INDUSTRIE, de la société CAMBIUM et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur, s’agissant de désordres de façade survenus dans le cadre de la rénovation de locaux commerciaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [P], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, les sociétés CAMBIUM et AXA ont fait assigner en référé la société SMABTP, assureur de la société CAMBIUM, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P].
A l’audience du 17 octobre 2024, les sociétés CAMBIUM et AXA ont maintenu leurs prétentions. Au soutien de leur demande, elles exposent que les désordres sont apparus postérieurement au chantier de 2021, à savoir en 2023, à une époque où la société CAMBIUM était désormais assurée par la SMABTP.
Pour sa part, la SMABTP a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Les demanderesses produisent une attestation établie par la SMABTP en faveur de la société CAMBIUM pour l’année 2023. Elle couvre notamment les réclamations formées pendant la période de validité s’agissant des dommages de nature décennale subis par les ouvrages non soumis à obligation d’assurance et des dommages relevant de la responsabilité civile de l’exploitant, tandis qu’AXA était assureur décennal à la date du chantier. Il en résulte le fait que la SMABTP est susceptible de couvrir les désordres de façade en ce qu’ils seraient mis à la charge de la société CAMBIUM, maître d’oeuvre. Les demanderesses ont intérêt à faire intervenir la SMABTP aux opérations d’expertise dont dépend la preuve de l’éventuelle responsabilité de la société CAMBIUM, mais dont dépend aussi la détermination de l’assureur appelé en garantie.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] communes et opposables à la SMABTP.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés […] statue sur les dépens. »
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés CAMBIUM et AXA, demanderesses à l’intervention, seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] en exécution de l’ordonnance du 25 juin 2024 ;
DISONS que les sociétés CAMBIUM et AXA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] devra convoquer la SMABTP dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS les sociétés CAMBIUM et AXA aux dépens de la présente instance;
Fait à [Localité 6], le 29 octobre 2024
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE [Localité 6]
Tél. 04.72.60.70.54 ou 55
Fax : 04.72.60.72.65.
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
LYON, le 29 Octobre 2024
Service des référés
Aff. :
S.A.S. CAMBIUM
S.A. AXA FRANCE IARD
la SELARL RIVA & ASSOCIES
C/
Compagnie d’assurance SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Réf. : N° RG 24/01423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS67
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 29 Octobre 2024, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 25 Juin 2024enregistrée sous le numéro de Répertoire Général : 24/406a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au .
Un complément de consignation de euros a été ordonné avant le .
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Greffier
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