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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 20/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 20/00741 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUZP
N° MINUTE : 24/00253
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [H], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [5]
Mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 6 novembre 2020 devant ce tribunal par Monsieur [R] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 24 septembre 2020 et notifiée le 28 suivant par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.601,50 euros au titre des cotisations particulier employeur des 4ème trimestre 2017, 1er et 2ème trimestres 2018 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 janvier 2021 à la SELAS [5] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N], à la requête de la caisse ;
Après de multiples renvois à la demande des parties, dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie d’un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 février 2021 par le juge commissaire de [Localité 6], ayant admis la caisse au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [N] pour un montant de 185.164,00 euros à titre définitif et chirographaire, et de 5.046,00 euros à titre définitif et privilégié ;
Vu l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui a, après infirmation partielle de l’ordonnance critiquée, admis au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [N] les majorations, pénalités de retard et frais de poursuite déclarés par la caisse pour un montant de 33.091,40 euros, et dit que cette somme s’ajouterait au passif de la procédure collective au montant de 185.164 euros à titre définitif et chirographaire, et de 5.046,00 euros à titre définitif et privilégié ;
Vu l’audience du 10 avril 2024, à laquelle Monsieur [R] [N], représenté par avocat, s’est référé à ses écritures déposées le 26 mai 2021 aux fins d’annulation de la contrainte, et la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 21 avril 2021 aux fins de fixation au passif de l’opposant de la somme de 3.605,50 euros, en l’absence de comparution de la SELAS [5] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles 472 et 474 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que, lorsque Monsieur [R] [N] a formé, en son nom personnel, opposition à la contrainte notifiée le 28 septembre 2020, il était placé en liquidation judiciaire, depuis un jugement du 26 février 2020 (par conversion d’un redressement judiciaire).
Or, aux termes de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus exercer sur ses biens aucun acte d’administration ou de disposition et qu’il ne peut plus exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, lesquels sont exercés par le liquidateur.
Cette règle est d’ordre public.
Par ailleurs, le tribunal constate que le mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée par la caisse, ne s’est jamais présenté aux audiences.
Par conséquent, en application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, le tribunal entend relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et à défendre de Monsieur [R] [N] et en tirer toutes conséquences de droit.
Aussi, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations sur ce point.
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 19 JUIN 2024, à 8H30, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du défaut de qualité à agir et à défendre de Monsieur [R] [N] ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
INVITE, dans le respect du contradictoire, les parties à se faire connaître leurs observations au moins sept jours avant la tenue de l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les frais et les dépens.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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