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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 26 juin 2025, n° 24/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04939 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNW4
NAC: 72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 6] LESTANG SISE [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la SA NEXITY, RCS [Localité 10] 444 346 795., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE, RCS [Localité 10] 552 062 663., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 8] 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 175, et par la SELAS RIBON-KLEIN, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant,
GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, RCS 333 384 832., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 et 28 octobre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société Nexity, a fait assigner :
— la société Groupement français de caution (GFC),
— la société Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Maître [H] [B] en qualité d’administrateur provisoire,
— la Selas Egide prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
— la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic,
— la Sa Generali Assurance,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— condamner in solidum la société Groupement français de caution, la société Mma Iard, la société Generali à payer au [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity :
* la somme de 383 507,11 euros somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 22 septembre 2023 ;
* la somme de 7 629,25 euros au titre du solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Générale (ex Courtois),
* la somme de 5 000 euros pour réparer le préjudice moral et économique lié au refus de prise en charge,
— condamner solidairement la société Mma Iard et la société Generali à payer au [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity les sommes suivantes :
* 100 000 euros au titre des retards et des coûts supplémentaires des travaux,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 21 240 euros aux titres du remboursement des honoraires de syndic,
* 14 920 euros au titre des honoraires sur travaux,
— fixer au passif de la société Cabinet l’Immeuble Syndic la somme de 537 296,36 euros,
— condamner in solidum la société Groupement français de caution, le Cabinet l’Immeuble Syndic et la société Mma Iard à payer au [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice liés à l’assemblée générale du 31 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par le [Adresse 12] [Adresse 9] à l’encontre de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
— mis hors de cause la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Me [B] en qualité d’administrateur provisoire et la Selas Egide prise en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
— condamné le [Adresse 11] [Adresse 7] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 30 avril 2025 pour qu’il soit statué sur les conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025 par la Mma.
L’incident
Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 29 avril 2025, le [Adresse 11] [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile
— constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity à l’encontre de la société Mma en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic,
— constater que le [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société Nexity se réserve la possibilité d’appeler dans la cause la société Mma en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity à l’encontre de la société Mma en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic,
— rappeler que l’instance est poursuivie entre le [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Nexity et les sociétés Groupement français de caution et Generali,
— débouter la société Mma Iard de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025, la Sa Mma Iard demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle n’est pas l’assureur de la société Cabinet l’Immeuble Syndic ;
— en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, retenu à l’audience du 15 mai 2025, a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En application de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic.
Ce désistement n’a pas été accepté par la Sa Mma Iard toutefois celle-ci n’avait présenté :
— ni défense au fond, n’ayant pas adressé de conclusions au fond à destination du tribunal,
— ni fin de non recevoir, laquelle ne saurait être constituée par une demande de ‘mise hors de cause’ par le juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic.
2. Sur les frais de l’incident
Le [Adresse 12] [Adresse 9] supportera les dépens de l’incident.
L’équité conduit à rejeter la demande de la Sa Mma Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’instance et d’action du [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity à l’encontre de la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic, et le déclare parfait ;
Dit que l’instance RG 24/04939 se poursuivra entre :
— le [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity, d’une part,
— la Sa Generali Assurance et le groupement français de caution, d’autre part ;
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la société Nexity aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande de la Sa Mma Iard, au titre des frais irrépétibles :
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond de Me Ducap pour le demandeur.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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