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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00012 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGHS
Minute : 26/00012
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [O] [Z] [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Z]
Non comparante, représentée par Maître Morgane BOUCHARA avocat au barreau d’ANGERS
UDAF de Maine & [Localité 2] en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 26 décembre 2025, concernant :
Mme [G] [Z]
née le 12 Mars 2001 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 30 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 janvier 2026.
Mme [Z] [G] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
L’Udaf de Maine et [Localité 2] tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre Morgane BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [G] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 28 mars 2024 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et [Localité 2].
Mme [Z] [G] née le 12 mars 2001 a été admise le 26 décembre à 16h55 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère Mme [Z] [O] , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 26 décembre à 16h55 émanant du docteur [U] et d’un second certificat médical en date du 26 DECEMBRE à 17H22 émanant du DR [W], lesquels indiquaient que la patiente avait été admise aux urgences pour des idées suicidaires et de l’agressivité à l’encontre de sa mère au domicile dans un contexte d’agitation , qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une opposition à l’échange, une anxiété importante, des idées suicidaires, une anorexie depuis plusieurs jours, un refus d’hospitalisation et une impossibilité de consentir aux soins nécessaires.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Z] [G].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Z] [G] le 27 DECEMBRE.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 30 décembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 décembre à 16h55 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] [I] le 27 décembre à 09h30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] le 29 décembre à 11h52; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 29 decembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 30 décembre à la connaissance de Mme [Z] [G].
L’ avis motivé en date du 30 décembre , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait des capacités de mentalisation faibles, un degré de tolérance à la frustration limité, lesquelles avaient concouru au passage à l’acte sur sa mère, qu’elle niait toute injonction hallucinatoire mais reconnaissait entendre des voix, qu’une période d’hospitalisation supplémentaire était nécessaire pour adapter le traitement et minorer le risque de réitération des comportements agressifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [G] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF
le 06/01/2026
le greffier
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