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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 nov. 2024, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YTS
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. EMMAUS HABITAT, [Adresse 5], représentée par Me Lucas DREYFUS , avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque R0129, aide juridictionnelle n° N -75056-2024-004814
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YTS
Par assignation du 2 janvier 2024, Société EMMAUS HABITAT a fait citer Madame [B] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
subsidiairement,
— ordonner la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur pour non-respect par Madame [B] [P] des clauses contractuelles tenant au règlement à bonne date de ses loyers ;
Dans tous les cas,
— ordonner son expulsion, faute pour elle de libérer les lieux dans les huit jours de la décision à intervenir, et celle de tous occupants de son chef, outre séquestration des meubles,
— la condamner à lui payer la somme de 1710,36 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du commandement pour la partie le concernant et de l’assignation pour le surplus, selon décompte arrêté au 11 décembre 2023 (échéance de novembre 2023 incluse), une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, si le contrat de bail s’était poursuivi, majoré des charges locatives récupérables et des taxes et accessoires, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 28 mai 2024.
A l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait à nouveau l’objet d’un report à celle du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, la Société EMMAUS HABITAT représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la dette est de 2657,72 euros selon décompte arrêté au mois d’août 2024.
Elle indique qu’un FSL devrait prendre en charge la dette à hauteur de 1800 euros environ mais qu’il n’a pour l’heure pas été reçu.
Elle ne s’oppose pas au principe d’un échéancier mais souhaite des mensualités plus imporantes que les 50 euros par mois proposés par Madame [P].
Madame [B] [P], représentée par son avocat ne conteste pas la dette, et indique être en attente d’une prise en charge FSL.
Elle travaille et perçoit 1600 euros par mois. Elle sollicite un échéancier suspensif de la clause résolutoire à hauteur de 50 euros par mois en sus des loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 16 décembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 17 août 2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du2 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Il résulte des pièces produites:
— que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [B] [P], le 22 août 2023, pour paiement de la somme de 1618,98 euros, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
— que ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (délai de deux mois modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de six semaines, soit le 4 octobre 2023.
Il est produit un historique de compte arrêté au mois d’août 2024 inclus, qui fait apparaître une somme restant due de 2657,72 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [B] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La situation de la preneuse sollicitant à l’audience le bénéfice d’un échéancier suspensif de clause résolutoire et en l’absence d’opposition du bailleur sur le principe même d’un échéancier suspensif, compte tenu de la situation de la débitrice et des besoins du bailleur social, il convient de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif,
Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Il convient de prévoir l’expulsion de Madame [B] [P] et ses conséquences, notamment, au titre du sort des meubles, et de la fixation de l’indemnité d’occupation, dans les termes du dispositif ;
Madame [B] [P], partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [B] [P] au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la Société EMMAUS HABITAT,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 16 décembre 2021, pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la Société EMMAUS HABITAT la somme de 2657,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
AUTORISE Madame [B] [P] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement, les suivants avant le 10 de chaque mois;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas uniquement :
ORDONNE l’expulsion de Madame [B] [P] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et DIT n’y avoir lieu d’en ordonner le transfert et la séquestration déjà prévus le cas échéant ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, Madame [B] [P], à payer à la Société EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges taxes et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
DIT que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la Société EMMAUS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la Société EMMAUS HABITAT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 12 novembre 2024.
Le greffier Le juge
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