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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 9 oct. 2025, n° 19/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00607 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HBGP
AFFAIRE : Monsieur [O] [R] C/ COMMUNE DE [Localité 8], S.C.P. [Z] [I] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 20 Novembre 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 70
Madame [U] [R] née [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 70
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 8], prise en la personne de son Maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 144
S.C.P. [Z] [I] [M], venant aux droits de la SCP [W] [Z] [I], représentée par ses représentants légaux pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 47, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 20 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 juillet 2016, M. [O] [R] et la commune de [Localité 8] (54) ont signé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de la limite séparative entre les parcelles section ZM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une part et le chemin rural dit « [Adresse 11] » d’autre part.
Le 22 mars 2018, M. [O] [R], précisant par la voie de son conseil, être seul propriétaire de la parcelle ZM n°[Cadastre 2] et propriétaire avec son épouse de la parcelle ZM n°[Cadastre 1], a informé la commune que le fossé qu’elle avait réalisé en bordure du chemin rural dit « [Adresse 11] » empiétait sur la bande de terrain lui appartenant et que le procès-verbal de bornage établi le 19 juillet 2016 par M. [J] [I], géomètre-expert, ne permettait pas à la commune de s’approprier l’assiette du fossé.
M. [O] [R] a également relevé, aux termes de ce même courrier, que d’une part et contrairement aux indications du géomètre-expert, M. [J] [I], les limites n’avaient pas été rétablies conformément au plan de remembrement rural, d’autre part la borne OGE figurant sur le plan ne constituait pas la limite de propriété entre la parcelle ZM [Cadastre 1] et le chemin rural et enfin, son épouse, Mme [U] [R], également propriétaire de la parcelle ZM [Cadastre 2], n’avait pas été signataire du procès-verbal de bornage.
Courant avril 2018, M. [J] [I] a proposé un nouveau projet de bornage par modification de la position de la seule borne n°1, en précisant que le procès-verbal dressé le 19 juillet 2016 devait être revu à la suite de la découverte d’anciennes bornes en pierre le long du chemin dit « [Adresse 11] » et qu’il devait inclure Mme [U] [R], en sa qualité de « propriétaire en indivision » de la parcelle ZM n°[Cadastre 2].
Le 7 mai 2018, la commune a informé le conseil de M. [O] [R] avoir formé une demande de « révision de bornage », en raison d’une « erreur de limite, reconnue par le géomètre ».
A la suite d’échanges restés infructueux, M. [O] [R] a assigné le 21 février 2019, la commune de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Nancy, en repose des bornes selon les limites réelles de propriété, ainsi qu’en suppression du fossé communal en ce compris ses accessoires empiétant sur sa propriété et remise en état des lieux.
Le 19 novembre 2019, la commune de [Localité 8] a assigné en garantie la SCP [Z]-[I]-[M], en considérant que la responsabilité du géomètre était engagée en raison des fautes commises dans les opérations de bornage.
Les instances enregistrées sous les numéros RG 19/607 et 19/4074 ont été jointes.
Entretemps et le 2 août 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, en retenant que la commune, qui ne conteste pas l’existence de l’empiètement engendrant une dépossession définitive de la parcelle, ne justifiait ni d’une décision du conseil municipal ni de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation.
Par jugement mixte rendu le 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [R] ;Annulé le procès-verbal de bornage en date du 19 juillet 2016 ;Condamné la commune de [Localité 8] à procéder à l’implantation des bornes séparant les parcelles cadastrées :Section ZM Chemin rural appartenant à la commune de [Localité 10]
Section ZM n°[Cadastre 1] appartenant à M. [O] [R]Section ZM n°[Cadastre 2] appartenant à M. [O] [R] et Mme [U] [R]Section ZM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 8]selon la ligne reliant les points A-B-2-3 figurant au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites n°[Cadastre 4]-11222 dressé le 23 avril 2018 par M. [J] [I], en sa qualité de géomètre-expert et au plan joint en annexe ;
Dit que les frais d’implantation des bornes resteront à la charge de la SCP [Z]-[I]-[M] ;Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;Invité les parties à formules leurs observations sur l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour connaitre de la demande de suppression du fossé communal et de ses accessoires et de remise en état des parcelles appartenant à M. [O] [R] et Mme [U] [R] ;Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [O] [R] et Mme [U] [R] demandent au tribunal de :
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes présentées par les époux [R] ;CONDAMNER la Commune de [Localité 8] à : Supprimer le fossé communal et tous ses annexes et accessoires en tant qu’ils constituent un empiétement sur la propriété de Monsieur [O] [R] et de Madame [U] [R] sur lesdites parcelles,Remettre en terre arable de même nature et consistance que celle du reste de ces parcelles l’assiette des empiètements auxquels il aura été mis fin,JUGER que l’ensemble de ces travaux auront lieu dans les 2 mois du jugement à intervenir, CONDAMNER la Commune de [Localité 8] à payer aux époux [R] une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai si les travaux ne sont pas réalisés ;CONDAMNER la Commune de [Localité 8] à payer à M. [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions notifiées par voie électronique le17 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 8] demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Nancy pour trancher les demandes de Monsieur [R] tendant à :Supprimer le fossé communal et tous ses annexes et accessoires en tant qu’ils constituent un empiétement sur la propriété de Monsieur [R] sur lesdites parcelles,Remettre en terre arable de même nature et consistance que celle du reste de ces parcelles des empiètements auxquels il aura été mis fin,Entendre dire que l’ensemble de ces travaux auront lieu dans les 3 mois du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [R] et la SCP [Z] [I]-[M] à payer à la commune de [Localité 8] une somme de 3000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [R] et la SCP [Z] [I]-[M] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge judiciaire pour connaitre d’une demande de suppression d’un ouvrage et de remise en état
Il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, fondée sur les principes de la séparation des autorités administratives et judiciaires et de l’intangibilité des ouvrages publics, que « des demandes dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public, et le cas échéant, à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression, relèvent par nature de la compétence du juge administratif qu’ainsi, l’autorité judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ».
Le Tribunal des conflits a également affirmé dans sa décision du 17 juin 2013 « qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration ».
Il résulte enfin de la jurisprudence du Conseil d’état et de la Cour de Cassation que la notion d’extinction du droit de propriété correspond à une suppression définitive de l’ensemble des attributs du droit de propriété, laquelle peut résulter soit d’une destruction totale du bien soit d’une dépossession définitive et complète, c’est-à-dire affectant l’ensemble des composantes du droit de propriété (voir en ce sens CE, 15 avril 2016, no 384890, M. et Mme [S] ; CE, 25 mars 2019, no 411966, M. [X] et autres ; CE, 14 juin 2019, no 414458, M. et Mme [E] 3 Civ., 18 janv. 2018, n 16-21.993 ).
S’agissant par ailleurs, de la qualification d’ouvrage public déterminant l’ordre juridictionnel compétent, constituent des ouvrages publics les biens résultant d’un aménagement, directement affectés à un service public (voir la définition donnée en ce sens par le Conseil d’Etat dans l’avis d’Assemblée du 29 avril 2010, M. et Mme [B], n 323179).
En l’espèce, M. et Mme [R], qui entendent obtenir la suppression du fossé communal et de ses annexes ainsi que la remise en état de la parcelle aux motifs que l’ouvrage réalisé par la commune sur les parcelles ZM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur appartenant constitue un empiètement portant atteinte à leur droit de propriété, soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaitre de leur demande.
M. et Mme [R] contestent la qualification d’ouvrage public du simple fossé creusé sur une partie de leur parcelle et relèvent qu’aucun élément ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle le fossé réalisé s’inscrit dans le cadre de travaux d’assainissement directement affectés à un service public.
En réplique, la commune rappelle que le fossé, destiné à évacuer les eaux pluviales de la chaussée et des parcelles cultivées sur la propriété de M. et Mme [R], a été réalisé dans le cadre de travaux publics d’assainissement de grande ampleur et qu’il appartient au juge administratif de statuer sur la demande de démolition de ce qui constitue un ouvrage public.
* * * * * * * * * * *
Il ressort des explications et des pièces produites (extraits du Registre des délibérations du Conseil Municipal, facture de travaux et plan de récolement), que la commune a effectué des travaux qui ont consisté en la mise en conformité du système d’assainissement communal et la réhabilitation des réseaux existants, comprenant notamment l’élimination des ECP via le fossé dont M. et Mme [R] entendent obtenir la suppression.
S’agissant d’un fossé qui assure l’écoulement des eaux et qui est intégré à un réseau d’assainissement collectif, la commune est fondée à soutenir que cet aménagement, affecté à un service public communal, constitue un ouvrage public, quand bien même est-il implanté sur le domaine privé de la commune.
Dès lors et en l’état de la seule contestation opposée par M. et Mme [R] tenant à la qualification de l’ouvrage litigieux, les demandes tendant à la suppression du fossé communal et de ses accessoires ainsi qu’à la remise en état des parcelles ne sauraient relever du juge judiciaire, lequel ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence de la commune et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signé par le Président et le Greffier aux jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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