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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00444
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNM7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
Vu l’assignation délivrée le 28 mai 2024 par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à M. [G] [U] ;
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat de la S.A. CA CONSUMER FINANCE le 13 décembre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou les omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît qu’une erreur affecte le jugement rendu le 29 novembre 2024 en ce qu’il condamne, en son dispositif, M. [G] [U] à payer la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il devait être condamné, conformément aux motifs du jugement, à la somme de 100 euros.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur en mentionnant en page 7, dans le « par ces motifs », en lieu et place de « condamne M. [G] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » la mention suivante :
« condamne M. [G] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » .
Il sera en conséquence ordonné que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 29 novembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle en page 7, sur la mention suivante :
«CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
ORDONNE la rectification de cette erreur matérielle de la façon suivante :
«CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » .
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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