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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son gérant, S.C.I. GREN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/261
RG n° : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQDS
S.C.I. GREN représentée par son gérant
SIREN N° 984779074
C/
[X]
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. GREN
représentée par son gérant,
SIREN N° 984779074
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en la personne de Monsieur [J], gérant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
Madame [P] [Y]
née le 05 Octobre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 22 avril 2025
notification lrar aux parties
le 01/07/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020 ayant pris effet le 31 juillet 2020, Madame [L] [N], représentée par Madame [T] [N], a donné à bail à Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 662 euros et une provision sur charges mensuelle de 25 euros, le tout payable à terme à échoir au plus tard le 05 de chaque mois.
Suivant acte reçu le 10 juillet 2024 par Maître [V] [R], notaire associé à Val de Briey, la société civile immobilière GREN (ci-après la SCI GREN) a acquis la pleine propriété du bien susvisé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré aux locataires le 11 décembre 2024 pour la somme de 2 125,71 euros en principal, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
— oOo-
Par actes d’huissier de justice en date du 07 mars 2025, dénoncés par voie dématérialisée au représentant de l’État le 10 mars 2025, la SCI GREN a fait assigner Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail d’habitation,
ou le cas échéant, prononcer la résiliation dudit bail en raison de l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations de payer les loyers et charges et d’être couverts par un contrat d’assurance habitation,
et par voie de conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] de corps et de biens du logement situé [Adresse 4], ainsi que de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X], en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement :
de l’arriéré locatif au montant de 3 514,42 euros majorée de 10 % conformément à la clause pénale insérée au contrat de location, soit la somme de 3 865,86 euros, arrêtée à la date du 06 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil,
du coût du commandement de payer soit 140,12 euros, de la dénonce à la CCAPEX soit 24,96 euros,
du coût du procès-verbal de constat au montant de 252 euros, ainsi que la facture pour le dépannage de la chaudière soit 215,45 euros,
des frais et dépens de la procédure engagée,
condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X], en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer et des charges en application de la clause pénale prévue au contrat de location, soit la somme de 1 417,14 euros et ce, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la restitution ou la reprise des lieux, ladite indemnité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ajustée de la régularisation des charges et du dépôt de garantie,
condamner solidairement Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
— oOo-
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la SCI GREN, représentée par Monsieur [A] [J] en qualité de gérant, a réclamé la somme actualisée de 2 898,99 euros selon décompte du 22 avril 2025 et a maintenu le surplus de ses demandes.
Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] ont expliqué, sans en justifier, avoir bénéficié dans le cadre d’un plan de surendettement d’un effacement de leurs dettes. Monsieur [H] [X] a indiqué bénéficier d’un CDI intérimaire pour lequel il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 500 euros. Son épouse a indiqué percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant de 290 euros au titre d’un arrêt de travail pour cause de maladie, ajoutant qu’elle allait faire l’objet d’une procédure de licenciement par son employeur. Elle s’est opposée aux augmentations de loyer demandées par la SCI GREN en faisant valoir que celle-ci n’est pas fondée à calculer le loyer convenu en appliquant la clause d’indexation contractuelle. Le couple a précisé avoir deux enfants à charge et n’être pas en mesure de verser plus de 50 euros en plus du loyer courant afin d’apurer la dette locative, ajoutant que l’attestation d’assurance avait été transmise au bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Le 25 avril 2025, le juge a été rendu destinataire d’un bordereau de carence établi par la préfecture concernant Monsieur [H] [X] mentionnant qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous du 14 avril 2025.
Le même jour, la préfecture de Meurthe et Moselle a adressé au juge le diagnostic social et financier établi pour Madame [P] [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 25 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, lors de l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 juin 2025. Lors de cette audience, les défendeurs ont expliqué, sans en justifier, avoir bénéficié dans le cadre d’un plan de surendettement d’un effacement de leurs dettes en janvier 2025.
Il apparaît que l’existence de la procédure de surendettement évoquée par les défendeurs ressort également des éléments transmis à la préfecture de Meurthe et Moselle et reçus postérieurement à l’audience du 22 avril 2025.
Par ailleurs, dans le diagnostic établi par la préfecture de Meurthe et Moselle, il apparaît également que les locataires seraient couverts par une assurance locative.
Or, il y a lieu de rappeler que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est susceptible d’avoir un effet sur la possibilité même pour le juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que sur la dette locative en cas d’effacement total ou partiel. En effet, cette décision emporte interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née avant la date de la décision. Il en résulte que si la décision de recevabilité intervient pendant les deux mois qui suivent la délivrance du commandement de payer, le locataire a interdiction de régler les causes du commandement de payer puisque la dette locative est nécessairement née avant la décision de recevabilité. Cette décision forme ainsi obstacle à l’acquisition même de la clause résolutoire.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 11 décembre 2024. Or, les défendeurs invoquent l’existence d’une décision de recevabilité et d’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice qui serait intervenue en janvier 2025 soit dans les deux mois de la délivrance du commandement susvisé.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à produire les décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle qui lui ont été notifiées concernant la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X].
Par ailleurs, dans le diagnostic établi par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il apparaît que les défendeurs seraient couverts par une assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] seront donc également invités à produire l’assurance locative couvrant les risques locatifs en cours de validité lors de la délivrance du commandement de justifier de cette assurance le 11 décembre 2024.
Il y a ainsi de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey du 27 JANVIER 2026 à 9 HEURES ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à produire les décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle qui leur ont été notifiées concernant la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] (recevabilité, mesures imposées…) ;
INVITE Monsieur [H] [X] et Madame [P] [Y] épouse [X] à produire l’assurance locative couvrant les risques locatifs en cours de validité lors de la délivrance du commandement de justifier de cette assurance le 11 décembre 2024 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 23 juin 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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