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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 mai 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00485 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILSK
Minute : N° RC 26/00485
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [N] [R]
Non comparant, représenté par Me Juliette RATTIER
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 20 mai 2026, concernant :
M. [N] [R]
né le 22 Janvier 1981 à ALGERIE ([Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [R]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026
M. [N] [R] n’a pas souhaité comparaître .
Maître [F] [Y] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [N] [R] né le 22 janvier 1981 a été admis le 20 mai 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [D] [K], n’appartenant pas au CESAME, le 20 mai 2026 à 9h33, lequel indiquait que M. [N] [R] a été admis sur les urgences pour des menaces suicidaires par explosion au gaz dans l’appartement; que le patient est connu du CESAME avec plusieurs hospitalisation pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, avec une dernière hospitalisation en novembre 2025 en SPI pour ce motif; que le patiente est en rupture thérapeutique; qu’à son arrivée, il est calme, conscient et orienté mais présente une sthénicité importante, un potentiel d’impulsivité marquée; qu’on retrouve une étrangeté dans le contact et la présentation, avec une désorganisation globale; qu’il présente une discordance idéo-affective, des barrages, se montre extrêmement méfiant durant tout l’entretien; qu’il décrit des phénomènes hallucinatoires an domicile : sensation étrange dans son corps, de quelque chose qui le pousserait à se faire du mal; qu’il est en demande d‘une sortie immédiate sur les urgences, avec refus de rester; que ce jour, il est dans le déni de ses troubles, avec une bizzarrerie de-contact et des réponses laconiques et un rationalisme morbide; que devant l’absence de tiers identifié et la nécessité des soins en l’absence d’un consentement éclairé, il est décidé de mettre en place un soin sans consentement en péril imminent.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [N] [R] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, le premier frère de M. [N] [R] ayant été contacté mais ayant indiqué être en vacances à l’étranger, le second frère joint n’ayant pas souhaité se porter tiers.
M. [N] [R] a été informé le 21 mai 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son frère M. [E] [R], a été informée de l’hospitalisation de M. [N] [R] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 20 mai 2026 à 17h17, a été rédigé par le Docteur [T] [I] et le certificat médical des 72 heures en date du 22 mai 2026 à 15h47 par le Docteur [B] [J]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 mai 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 22 mai 2026 à la connaissance de M. [N] [R].
L’avis motivé en date du 26 mai 2026 dressé par le Docteur [B] [J] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le 22/05/2026, il présentait une certaine hostilité; que son état s’améIiore progressivement depuis (attitude moins hostile ; décrit une amélioration sur le plan des hallucinations); que la conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins est précaire.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [N] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER
le
le greffier
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