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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01473
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZ7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 27 Août 2025
[X] [P]
C/
[O] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Blandine BELLAMY de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 28 novembre 2023, Madame [X] [P] a donné en location à Madame [O] [L] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°55 situés [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 520€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 janvier 2025, en vain.
Par acte du 23 avril 2025, dénoncé le 24 avril 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [X] [P] a fait assigner en référé Madame [O] [L] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.166,41€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 avril 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
Madame [X] [P], valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.761,21 € arrêtée au 2 juillet 2025. Elle s’opose à tout délai de paiement car la locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Madame [O] [L], comparant en personne, indique être en arrêt maladie depuis de nombreux mois et ne pas avoir choisi de ne pas payer car elle ne reçoit qu’un demi traitement. Elle indique que se retrouver à la rue lui est égal et qu’il y a des problèmes de salubrité dans le logement.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 24 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 7 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [X] [P] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 28 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 6 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°98-657 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 février 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [O] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 4.761,21€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [P] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [L] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [O] [L], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 18 février 2025,
Condamne Madame [O] [L] à payer à Madame [X] [P] la somme de 4.761,21€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 18 février 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Madame [X] [P] par Madame [O] [L] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [O] [L] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°55 situés [Adresse 2] à [Localité 9] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [O] [L] à payer à Madame [X] [P] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [L] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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