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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00374
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [12] ([5])
[9] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Z] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [T] [Y]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 février 2021, Monsieur [V] [U] transmettait à la [4] une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de son syndrome dépressif réactionnel diagnostiqué par son médecin traitant le 19 octobre 2020.
Le 03 mars 2021, le Docteur [X], médecin conseil, fixait le taux d’incapacité permanente prévisible comme étant égal ou supérieur à 25 % et la date de première constatation médicale au 13 octobre 2020.
Le 09 mars 2021, le colloque médico-administratif proposait la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour pathologie hors-tableau.
Le 23 mars 2021, la SAS [12] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était responsable d’achat depuis le 29 juin 2015 et que ce dernier n’avait jamais fait l’objet ni de dénigrement, ni de pression et encore moins de harcèlement.
Le 29 mars 2021, Monsieur [V] [U] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il avait subi un entretien de licenciement sauvage le 13 octobre 2020 sans convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Le 22 juin 2021, la [4] informait la SAS [12] que le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle était adressé au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 23 juillet 2021, qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 03 août 2021 et qu’une décision interviendrait le 21 octobre 2021 au plus tard.
Le 25 juin 2021, la SAS [12] accusait réception du courrier du 22 juin 2021.
Le 06 juillet 2021, l’enquête administrative indiquait que le 13 octobre 2020 s’était tenu un entretien entre l’employeur et son salarié pour selon l’employeur lui proposer une rupture conventionnelle et pour selon le salarié lui annoncer la fin de leur collaboration soit par une rupture conventionnelle soit par un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 15 septembre 2021, le [8] concluait à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle du fait de l’existence de risques psycho-sociaux présents au sein de l’entreprise (pression permanente de la hiérarchie, augmentation de la charge de travail, conditions de travail dégradées, consignes et directives contradictoires et non-reconnaissance de son investissement professionnel)
Le 17 septembre 2021, la [4] informait la SAS [12] que la pathologie de Monsieur [V] [U] était prise en charge comme une maladie professionnelle.
Le 10 novembre 2021, la SAS [12] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 mars 2022, la SAS [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de son salarié comme une maladie professionnelle.
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
Le 17 juin 2024, le [7] concluait son avis en établissant un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié à savoir un syndrome anxiodépressif réactionnel et l’activité professionnelle du salarié en considérant que ce dernier rapportait la preuve de contraintes psycho-organisationnelles comme une charge de travail très importante, des directives contradictoires et une absence de tant de soutien que de reconnaissance de la hiérarchie qui permettaient d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Le 10 janvier 2025, la SAS [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour violation de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale pour défaut de l’avis du médecin du travail et au fond à l’inopposabilité de la décision de la [4] reconnaissant la pathologie de son salarié comme une maladie professionnelle pour absence de lien direct et essentiel et pour violation du principe du contradictoire suite à une violation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale pour non-transmission de l’avis d’information à l’employeur de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 février 2025, la [4] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [12].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SAS [12] échoue à rapporter une violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale qui obligerait à saisir un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où le texte règlementaire prévoit que l’organisme social peut solliciter l’avis de tout médecin du travail de la victime et nullement que l’organisme social doit solliciter cet avis ce qui fait l’absence de cet avis d’un médecin du travail n’est nullement cause de nullité et encore moins de violation du principe du contradictoire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SAS [12] échoue à rapporter une violation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale relative à la non-transmission à l’employeur du courrier d’information de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque l’organisme social prouve que la demanderesse a accusé réception de ce courrier recommandé le 22 juin 2021 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [4] rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié à savoir syndrome dépressif réactionnel et son activité professionnelle habituelle à savoir responsable d’achat en produisant les deux avis motivés des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui relevaient tous les deux une exposition du salarié à des risques psycho-sociaux caractérisés à savoir une surcharge de travail et une pression de la hiérarchie dont les directives étaient contradictoires ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SAS [12] échoue à rapporter la preuve inverse car l’ensemble des cinq témoignages produits démontrent certes que le salarié faisait preuve d’une insuffisance professionnelle caractérisée à l’aune de ses problèmes de management mais cela ne démontre en rien que le salarié n’était pas soumis à une surcharge de travail et à une pression de sa hiérarchie avec des directives contradictoires dans la mesure où pour rapporter une telle preuve il conviendrait que l’employeur produise les rapports du [6] devenu [10] afin que la juridiction de céans dispose d’éléments du dialogue social interne à l’entreprise pour connaitre la réalité de ce dernier avant le 13 octobre 2020, date de première constatation médicale de la pathologie du salarié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner SAS [12] aux dépens ;
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre en justice en mobilisant son service contentieux et notamment les audiencières qui ont assisté aux audiences de mise en état ainsi qu’à l’audience de plaidoirie en plus des rédactrices qui ont conclu sur les divers points soulevés par l’entreprise alors même que l’argent dépensé par l’organisme social pour sa défense aurait été plus utile pour financer les urgences des Hôpitaux universitaires de [Localité 11] qui sont en manque de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [12] à payer à la [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [12] ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉCLARE opposable à la SAS [12] la décision de la [4] en date du 17 septembre 2021 l’informant qu’elle prenait en charge le syndrome dépressif réactionnel de Monsieur [V] [U] comme une maladie professionnelle hors-tableau ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [12] à payer à la [4] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
N° RG 22/00198 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7NE
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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