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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 21/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 03/02/2026
A Me LECOQ VALLON (L0187)
Me PENIN (J0011)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/05227 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
Madame [X] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/05227 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a ouvert un compte courant dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE (la CAISSE D’ÉPARGNE). Il indique avoir réalisé, sur les conseils de M. [U], son chargé de compte, des investissements consistant en des prêts accordés aux sociétés [G] [G] et SENI.
La première de ces sociétés était la filiale de la seconde, ces deux sociétés étant gérées par M. [O].
M. [I] a consenti un prêt à la société [G] [G] le 28 mai 2016, d’un montant de 180 000 euros, qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette établie par M. [O] le 30 mai 2016. Cette somme a été versée depuis le compte ouvert par M. [I] dans les livres de la CAISSE D’ÉPARGNE.
Par une attestation d’investissement non datée, M. [O] a indiqué que M. [I] avait procédé aux « investissements » suivants, dans la société SENI : un prêt du 30 mai 2016 de 179 990 euros remboursé le 27 juillet 2016, un prêt du 16 septembre 2016 de 199 990 euros remboursé le 5 mai 2017. Il est précisé que reste investie la somme de 49 990 euros au 23 septembre 2016, figurant dans les comptes annuels de la société pour un montant de 53 210,50 euros au titre de la somme initiale majorée des intérêts.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/05227 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXW
Le 17 septembre 2016, le gérant de la société [G] [G] a reconnu avoir reçu de M. [I] la somme de 200 000 euros, précisant que ce prêt consenti au taux de 20 % pour douze mois, sera remboursé le 20 décembre 2016.
Le 23 septembre 2016, le gérant de la société [G] [G] a reconnu avoir reçu de M. [I] la somme de 50 000 euros, précisant que ce prêt consenti au taux de 20 % pour douze mois, sera remboursé le 23 septembre 2017. Cette somme a été versée par M. [I] depuis son compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
Le 20 décembre 2016, le gérant de la société [G] [G] a reconnu avoir reçu de M. [I] la somme de 200 000 euros, précisant que ce prêt consenti au taux de 20 % pour douze mois, sera remboursé le 20 mars 2017.
Le 23 mars 2017, le gérant de la société [G] [G] a reconnu avoir reçu de M. [I] la somme de 50 000 euros, précisant que ce prêt était consenti au taux de 20 % pour une durée de deux mois.
Par une attestation du 23 septembre 2017 indiquant annuler les précédentes, le gérant de la société [G] [G] a précisé que M. [I] souhaitait réinvestir la somme de 50 000 euros à titre de prêt, cette somme correspondant au capital initial de 50 000 euros versé le 23 septembre 2016. Il a rappelé que le remboursement de ce prêt au taux de 20 % interviendra le 23 septembre 2018.
Le 18 juillet 2019, M. [I] a viré à la société SENI la somme de 80 000 euros, au titre d’un investissement « sponsoring [I] [I] ». Par lettre du 9 mars 2020, M. [I] a indiqué à M. [O] qu’il ne souhaitait pas réinvestir la somme de 130 000 euros et a demandé le remboursement de la somme de 50 000 euros « investie » par chèque du 23 septembre 2016 et à échéance au 23 septembre 2019, ainsi que la somme de 80 000 euros « investie » par virement du 19 juillet 2019 et à échéance au 19 janvier 2020.
Mme [C] a ouvert un compte courant et des comptes d’épargne dans les livres de l’agence de la CAISSE D’ÉPARGNE. Elle indique avoir réalisé, également sur les conseils de M. [U], des investissements consistant en des prêts accordés aux sociétés [G] [G] et SENI.
Le 30 juillet 2018, le gérant de la société [G] [G] a reconnu avoir reçu de Mme [C] la somme de 100 000 euros, précisant que ce prêt consenti au taux de 8 % pour douze mois sera remboursé le 30 juillet 2019. Cette somme a été versée depuis le compte ouvert par Mme [C] dans les livres de la banque MILLEIS.
Le même jour, le gérant de la société SENI a reconnu que Mme [C] souhaitait investir la somme de 100 000 euros versée par virement du 30 juillet 2018, précisant que cet investissement consenti moyennant un intérêt de 1,80 % sera remboursé le 30 juillet 2019.
Le 29 octobre 2020, Mme [C] a mis en demeure M. [O], en sa qualité de gérant de la société SENI, de lui rembourser la somme de 100 000 euros investie le 30 juillet 2018, pendant une période d’une année.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/05227 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXW
Dans les mêmes conditions, M. [M] indique avoir procédé à des investissements similaires.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 avril 2021, M. [I], Mme [C] et M. [M] ont fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à payer, respectivement, la somme de 130 000 euros à M. [I], celle de 100 000 euros à Mme [C] et celle de 145 000 euros à M. [M], ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, avec anatocisme. Ils entendent en outre que la défenderesse soit condamnée à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [I], Mme [C] et M. [M] à l’encontre de la CAISSE D’ÉPARGNE, et portant sur la lettre de licenciement de M. [U].
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a dit M. [M] prescrit en sa demande de dommages-intérêts, à hauteur de la somme de 95 000 euros et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour le surplus de la demande principale de M. [M].
Par un arrêt du 25 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [M] pour l’ensemble des prêts litigieux.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit M. [Y] et Mme [S], épouse [Y], irrecevables en leur intervention volontaire principale.
Par conclusions du 23 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter M. [I] et Mme [C] de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire, de réduire de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [I] et Mme [C] et, en tout état de cause, de condamner in solidum M. [I] et Mme [C] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire en faveur de M. [I] et Mme [C].
Par conclusions du 8 septembre 2025, M. [I] et Mme [C] demandent au tribunal de débouter la CAISSE D’EPARGNE de ses demandes, de la condamner à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 130 000 euros pour M. [I] et celle de 100 000 euros pour Mme [C], ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, avec anatocisme, outre, à chacun, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE en raison des fautes commises par M. [U] :
Les demandeurs rappellent qu’aux termes de l’article 1384 ancien du code civil, devenu l’article 1242, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ce dont il se déduit que le commettant est responsable des actes de son préposé accomplis dans le cadre d’un mandat apparent.
Ils soulignent que la responsabilité du commettant du fait de son préposé est une responsabilité de plein droit qui suppose la réunion de deux conditions : un lien de subordination entre celui qui donne les ordres et celui qui les reçoit et les exécute, ainsi qu’une faute commise par le préposé en rapport avec ses fonctions, le commettant n’étant responsable que si le préposé a commis le dommage dans le cadre de ces fonctions.
Ils notent que la Cour de cassation apprécie de façon restrictive l’abus de fonction, considérant, qu’il n’est pas caractérisé dans le cas où le préposé a trouvé dans l’exercice de sa profession, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, même sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, les requérants font valoir que M. [U] intervenait auprès de M. [I], au nom de la CAISSE D’EPARGNE, depuis plusieurs années et que c’est dans ce contexte, qu’en sa qualité de préposé de cette banque, il leur a proposé et conseillé d’investir dans des prêts consentis aux sociétés SENI et [G] [G].
Ils contestent l’existence de liens d’amitié avec M. [U], soulignant que ce dernier utilisait un numéro de portable ([XXXXXXXX01]), ce numéro était associé à son mail professionnel ([J].Margotton@ceidf.caisse-e…).
Ils précisent que si la CAISSE D’EPARGNE prétend que son préposé aurait communiqué un numéro de téléphone autre que professionnel, au vu de “la fiche signalétique du collaborateur” interne à la banque, ils rappellent ne pas avoir eu connaissance de cette fiche.
Sur la question des causes du licenciement du préposé, les demandeurs observent que la CAISSE D’EPARGNE n’apporte pas d’explication claire et que sa défense confuse démontre qu’elle a tardivement découvert les agissements frauduleux de son préposé.
M. [I] et Mme [C] en concluent que ce préposé a trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre sa faute (outils de travail, lieu de travail, clientèle du commettant, connaissance du patrimoine des clients, émissions de virements et de chèques de banques…).
En réponse, la banque souligne que le commettant peut s’exonérer de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, c’est-à-dire s’il a commis un abus de fonctions.
Elle ajoute que pour apprécier l’abus de fonctions, la jurisprudence retient des critères tels que le temps et le lieu de l’action dommageable, mais également d’autres éléments plus subjectifs tirés de l’apparence créée par l’agent et de l’erreur légitime commise par la victime ayant eu foi en ces apparences. Elle précise que l’extériorité aux fonctions est ainsi déterminée du point de vue de la victime et qu’il doit être recherché ce qu’il était légitime de croire.
Elle en déduit que le client d’une banque n’est pas légitime à croire que le préposé a agi pour le compte de la banque dès lors que l’opération proposée est manifestement anormale et extra bancaire, et ce d’autant plus si le client est une personne avisée et informée du monde des affaires.
Sur le caractère personnel et hors de tout contexte bancaire des opérations litigieuses, la CAISSE D’EPARGNE estime que les relations entre M. [U] et les demandeurs dépassaient le strict cadre professionnel et étaient des relations d’amitié, ainsi qu’il résulte des échanges de SMS et/ou Whatsapp, d’ailleurs réalisés avec le numéro personnel de M. [U] (06.09.91.06.88) et non son numéro professionnel (06.13.55.07.54) et, le plus souvent, hors des heures de travail ou les week-ends et jours chômés.
Elle estime dès lors que les demandeurs auraient agi sur les conseils de M. [U], donnés à titre personnel.
Elle ajoute à cet égard que le prêt de 100 000 euros réalisé par Mme [C] a été débité par un chèque émis à partir d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque MILEIS, de sorte qu’elle était tierce à cette opération.
Sur le prêt de 80 000 euros réalisé par M. [I], elle relève que le virement correspondant n’a pas été exécuté par M. [U], mais par une autre conseillère, Mme [Z] et ce, à la demande de M. [I] qui s’était déplacé en agence pour ce faire.
Elle observe que les seuls documents versés aux débats concernant les opérations litigieuses reflètent les rapports contractuels et d’associés directs avec les sociétés SENI ou [G] [G], auxquels elle est étrangère.
Elle rappelle à cet égard que c’est la découverte d’un conflit d’intérêt avec M. [O], dirigeant des sociétés SENI et [G] [G] et dont le compte personnel était géré par M. [U], la compagne de ce dernier étant en outre employée par M. [O], qui a justifié le licenciement de son préposé.
Elle en conclut, à supposer que M. [U] soit à l’origine des opérations litigieuses, que ce dernier a agi hors de ses fonctions, dans un contexte personnel, hors de ses lieux et temps de travail, et à l’insu de son employeur.
Sur l’imprudence des demandeurs au regard du caractère anormal et extra-bancaire des opérations litigieuses, la CAISSE D’EPARGNE relève qu’outre plusieurs SCI, Mme [C] est dirigeante d’une société d’import-export et de vente de produits textiles et que, de même, M. [I], en sus de plusieurs SCI, dirige une société de transport, CFK2 TRANSPORTS, et une société d’import-export, CFK2 IMPORT EXPORT.
Elle considère par conséquent que du fait de leurs compétences et expériences, les demandeurs ne pouvaient légitimement ignorer le caractère manifestement anormal et extra-bancaire des opérations litigieuses.
Elle ajoute que plusieurs éléments permettent de retenir que les requérants ne pouvaient légitimement ignorer que ces opérations étaient anormales, voire illégales, s’agissant d’opérations réalisées hors de toute activité professionnelle de M. [U], qui ne sont pas des placements ou des investissements proposés par une banque, mais des prêts accordés à titre personnel et habituel aux sociétés SENI ou [G] [G], probablement au titre d’avance en comptes courants, ces opérations visant en outre des taux de rendement de 8 à 20 % incompatibles avec une opération bancaire classique, outre que la plupart des « reconnaissances de dettes » ont été signées par la société [G] [G] alors que le bénéficiaire du prêt était la société en réalité SENI.
Elle note que s’il était considéré qu’il s’agit d’avance en comptes courants d’associés, ces opérations constituent alors des prêts réalisés à titre habituel par des particuliers au bénéfice de sociétés donc, en violation des articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier qui instaurent un monopole bancaire.
La CAISSE D’EPARGNE en conclut que les demandeurs ont sciemment fait le choix de se livrer, prétendument avec M. [U], à des opérations anormales et extra bancaires, dans l’espoir de percevoir un revenu conséquent et occulte, leur interdisant de prétendre qu’ils seraient légitimes à croire que ce dernier agissait en qualité de préposé.
Ceci étant exposé.
En application de l’ancien article 1384 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, et de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les fautes commises par le préposé peuvent se rattacher à ses fonctions lorsqu’elles ont été commises sur le temps de travail, sur le lieu de travail ou grâce aux moyens mis à disposition par le commettant. Il suffit que le préposé ait utilisé, pour causer les dommages, des moyens matériels procurés par sa fonction.
En revanche, lorsque le préposé a agi seul, sans utiliser les moyens mis à sa disposition, l’abus de fonctions peut être retenu, même en présence d’un lien avec l’entreprise.
Par ailleurs, la victime peut se voir opposer par le commettant sa faute inexcusable, en ce qu’elle aurait dû savoir, compte tenu des circonstances, que le préposé n’agissait pas pour le compte de son employeur.
En l’espèce, si M. [I] et Mme [C] soutiennent que les placements litigieux leur ont été proposés par leur conseiller bancaire, M. [U], il n’est pas discuté qu’ils ont été en contact avec ce dernier, via son numéro de portable personnel. Sur ce point, Mme [C] reconnaît qu’elle est à l’origine de l’association de ce numéro de portable avec le mail professionnel de M. [U].
Il résulte de la fiche signalétique de M. [U], produite par la banque, que ce dernier disposait pourtant d’un numéro de téléphone portable et fixe professionnels, qui n’ont pas été utilisés par les requérants pour échanger avec ce préposé.
En outre, il découle de l’examen de deux procès-verbaux de constat des 8 et 9 octobre 2020 produits en demande en pièces n°17 et 27 et portant retranscription de messages SMS ou whataspp échangés entre les requérants et M. [U], qu’il existait des liens d’amitié entre ce dernier et les demandeurs, au vu du ton très familier de ces messages.
En effet, M. [I] et Mme [C] sont désignés par leur prénom par M. [U], qui est lui-même désigné par son prénom. S’agissant du style de ces messages, il est employé les mots : "coucou mon [T]« , »bisous [F]« , »merci mon [T]« , »coucou lemei" (lemei désignant le prénom de Mme [C]).
Par ailleurs, dans le message envoyé à M. [I] le samedi 13 juillet 2019 concernant l’investissement litigieux, M. [U] a inséré une photo de lui en vacances, sur un bateau. Il est relevé que certains messages envoyés à Mme [C] l’ont manifestement été en dehors des heures de travail de M. [U], compte tenu du jour de leur envoi (samedi 14 septembre 2019, samedi 14 mars 2020, samedi 23 mai 2020 et samedi 4 juillet 2020, M. [U] précisant d’ailleurs dans ce dernier message qu’il est en vacances) ou de l’heure d’envoi (le 19 janvier à 18h44, le 27 janvier à 19h24), ou du contenu du message (dans le message qu’il envoie le 20 septembre 2019, M. [U] précise qu’il rentre le soir même du Maroc). De plus, dans un message du 3 mars 2020, Mme [C] donne rendez-vous à M. [U] chez elle, pour évoquer son investissement.
En outre, il n’est nullement établi que le licenciement de M. [U] aurait été motivé par le fait que ce dernier, à l’occasion de ses fonctions, aurait proposé aux requérants les investissements litigieux.
La CAISSE D’EPARGNE indique à cet égard avoir licencié son employé, du fait de conflits d’intérêts non déclarés, en ce que M. [U] gérait le compte bancaire de M. [O], alors que sa compagne était employée par le gérant des sociétés [G] [G] et SENI, outre qu’il avait octroyé abusivement un prêt à M. [I] et à son épouse, ce dernier motif du licenciement confirmant d’ailleurs les liens personnels d’amitié entre M. [U] et M. [I].
Il ne saurait par conséquent être retenu que c’est à l’occasion de ses fonctions ou en utilisant les moyens mis à disposition par la CAISSE D’EPARGNE que M. [U] a proposé à M. [I] et Mme [C] les investissements objet du litige, alors que ces derniers détenaient le numéro de portable personnel de M. [U], de qui ils étaient alors très proches, et échangeant avec lui à de multiples reprises, en dehors de tout cadre professionnel.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la CAISSE D’EPARGNE soutient que les requérants ne pouvaient ignorer que les opérations d’investissement proposées par M. [U] avaient nécessairement une nature extra-bancaire.
En effet, il n’est pas discuté que Mme [C] et M. [I] sont tous deux gérants de plusieurs SCI, outre que la première est dirigeante d’une société d’import-export et de vente de produits textiles et, le second, d’une société de transport et d’une société d’import-export.
Dès lors, du fait de leurs compétences, ils ne pouvaient ignorer le caractère manifestement extra-bancaire des opérations litigieuses, qui ne pouvaient être proposées par la CAISSE D’EPARGNE.
A cet égard, outre que ces investissements ont été effectués sans que ne soient signés de contrats, il s’agit de prêts et/ou d’avances en comptes courants destinés à deux sociétés, sans que la nature exacte de ces opérations ne soit établie, au vu des termes des attestations délivrées par les sociétés en question.
De plus, les taux de rendement garantis, de 8 à 20 %, du fait de leur montant, sont insusceptibles de se rattacher à un investissement pouvant être proposé par une banque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la banque, en sa qualité de commettante de M. [U], ne saurait être retenue.
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE, au titre de son devoir de vigilance :
Mme [C] et M. [I] font valoir que l’organisation interne défaillante de la CAISSE D’EPARGNE a rendu possible l’activité de M. [U], qui leur a proposé, ainsi qu’à d’autres clients, ces prêts consentis aux sociétés SENI et [G] [G].
Ils estiment justifier, au vu de l’état des créances de la société SENI, que de nombreux clients de la CAISSSE D’EPARGNE ont été victimes de cette escroquerie.
Ils relèvent que la lettre de la société SENI du 12 juin 2020 mentionne que M. [U] a servi d’intermédiaire dans les investissements réalisés au profit de cette société, ce que confirment les messages repris dans les deux procès-verbaux de constat.
Ils notent que la CAISSE D’EPARGNE a attendu la fin de l’année 2020 pour procéder à la mise à pied puis au licenciement en 2021 de M. [U], motivé par un conflit d’intérêts avec M. [O], qui pourtant pré-existait depuis longtemps puisque M. [U] gérait le compte bancaire de M [O] et que Mme [N], pacsée avec M. [U], était l’associée de la société [G] [G] depuis le 26 mars 2014.
Les requérants reprochent par ailleurs à la CAISSE D’EPARGNE, concernant M. [I], d’avoir émis un chèque de banque de 180 000 euros le 28 mai 2016, puis de 50 000 euros le 22 septembre 2016, en faveur de la société SENI, sans opérer des vérifications élémentaires sur le bénéficiaire, alors qu’il s’agit d’opérations atypiques, au surplus au profit d’une société en lien avec l’importation de dattes avec l’Algérie.
En réponse, la banque estime que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre de son obligation de vigilance, à défaut d’anomalies apparentes lors des opérations effectuées à l’occasion des investissements litigieux.
Ceci étant exposé.
Il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les opérations ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, il ne sera pas statué sur les moyens soulevés en demande qui se rattachent à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, en ce qu’ils sont sans lien avec l’obligation de vigilance.
Par ailleurs, ce n’est que par des suppositions non étayées, que les requérants soutiennent que de nombreux autres clients de la CAISSSE D’EPARGNE auraient été victimes de l’escroquerie dont ils indiquent avoir été victimes, du fait des agissements de M. [U].
Comme le relève justement la banque, sa responsabilité au titre de l’obligation de vigilance ne saurait être recherchée s’agissant du prêt de 100 000 euros octroyé à la société [G] [G] par Mme [C] le 30 juillet 2018, alors que cette somme a été payée par un chèque émis sur le compte d’une autre banque, la banque MILLEIS. Il convient d’ajouter qu’il n’est pas discuté que les comptes bancaires de la société [G] [G] étaient ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE mais au centre d’affaires entreprises de [Localité 8], donc une agence autre que celle dans laquelle M. [U] travaillait.
S’agissant des autres opérations effectuées dans le cadre des investissements, Mme [C] et M. [I] ne démontrent pas qu’elles présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû alerter leur banque.
En particulier, le fait que la CAISSE D’EPARGNE ait émis à la demande de M. [I] deux chèques de banque au profit de la société SENI, d’un montant de 180 000 euros le 28 mai 2016 et de 50 000 euros le 22 septembre 2016, tous deux au bénéfice de la société SENI, ne saurait caractériser une telle anomalie.
En effet, la CAISSE D’EPARGNE n’avait pas à vérifier le bien-fondé des opérations réalisées par les demandeurs au moyen de ces deux chèques, outre qu’il n’est pas discuté que la société SENI, bénéficiaire, n’était pas cliente de la CAISSE D’EPARGNE.
La responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue sur cet autre fondement.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais irrépétibles, Mme [C] et M. [I] seront condamnés in solidum à payer une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [I] et Mme [X] [C], épouse [D], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Février 2026
La Greffière Le Président
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