Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 3 février 2026, n° 21/05227
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour les actes de son préposé

    La cour a estimé que M. [U] a agi en dehors de ses fonctions et que les demandeurs ne pouvaient ignorer le caractère anormal des opérations proposées.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour les actes de son préposé

    La cour a jugé que M. [U] a agi en dehors de ses fonctions et que la demanderesse ne pouvait ignorer le caractère anormal des opérations.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les agissements de la banque

    La cour a considéré que le demandeur ne pouvait prétendre à un préjudice moral, étant donné qu'il a agi en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les agissements de la banque

    La cour a jugé que la demanderesse ne pouvait prétendre à un préjudice moral, car elle a agi en connaissance de cause.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner les demandeurs aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner les demandeurs aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, M. [I] et Mme [C], ont assigné la CAISSE D'ÉPARGNE en responsabilité, alléguant que leur conseiller bancaire, M. [U], les a incités à réaliser des investissements frauduleux dans les sociétés SENI et [G] [G]. Ils réclament le remboursement des sommes investies et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

La CAISSE D'ÉPARGNE a contesté sa responsabilité, arguant que M. [U] a agi hors de ses fonctions, dans un cadre personnel, et que les demandeurs, en raison de leur expérience, ne pouvaient ignorer le caractère anormal et extra-bancaire des opérations. La banque a également invoqué son obligation de vigilance limitée.

Le tribunal a débouté M. [I] et Mme [C] de leurs demandes, estimant que M. [U] a agi en dehors de ses fonctions et que les demandeurs ne pouvaient ignorer le caractère extra-bancaire des opérations. La banque n'a donc pas été tenue responsable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 21/05227
Numéro(s) : 21/05227
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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