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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00223 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZD
Minute : 26/223
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [S], [U]
Non comparant, représenté par Me Delphine TOULON
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 1] le 7 mars 2026 concernant :
Mme, [S], [U]
née le 13 Janvier 1979 à, [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale, [S] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [S], [U]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
Maître, [A], [D] a indiqué que le courrier d’information aux tiers est en date du 09 mars alors que l’information devait intervenir dans un délai de 24 heures selon les dispositions du code de la santé publique et que celui-ci aurait été en mesure d’exercer les droits de son épouse, ce qui cause nécessairement grief à celle-ci.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme, [S], [U] née le 13 janvier 1979 a été admise le 07 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur, [P], [X], n’appartenant pas au CESAME, le 07 mars 2026 à 09h49, lequel indiquait que Mme, [S], [U] a été amenée au service des urgences du CHU d,'[Localité 3] devant l’apparition progressive d’un tableau délirant depuis plusieurs mois, avec une nette aggravation de la situation depuis trois jours et la constitution d’un délire plus floride avec une réduction du temps de sommeil; qu’elle présente un antécédent dépressif mais qu’il s’agit du premier épisode de ce type; qu’elle ne prend aucun traitement et n’aurait pas consommé de toxiques; qu’elle tente de fuguer des urgences et doit être conduite en box sécurisé; qu’elle présente un tableau délirant qu’elle contient manifestement mais qui la déborde avec une thématique mystique nette; que le discours est allusif; qu’elle refuse systématiquement la communication mais écoute manifestement ce qu’on lui dit; qu’elle est méfiante et présente des idées de persécution, énoncées à demi-mot; que son comportement évoque un envahissement hallucinatoire auquel elle ne donne pas accès; qu’elle tente de forcer le passage hors du box sécurisé; qu’une sédation est nécessaire; qu’elle refuse tout soin psychiatrique et toute hospitalisation en psychiatrie, pourtant indispensable au vu de son état.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme, [S], [U] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’époux de la patiente, M., [W], [C], étant présent aux services des urgences de l’hôpital mais n’ayant pas souhaité signer la demande de tiers pour garder le lien de confiance avec son épouse.
Mme, [S], [U] a été informée le 08 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son époux M., [W], [C], a été informée de l’hospitalisation de Mme, [S], [U] et de son cadre juridique le 09 mars 2026.
Cette information ait été délivrée par courrier expédié le lundi 09 mars 2026, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par le code de la santé publique. Le fait que le délai de 24 heures ait expiré un dimanche constitue toutefois la circonstance particulière visée par le texte, justifiant que cet information n’ait été délivrée que le lundi.
Le certificat médical des 24 heures en date du 08 mars 2026 à 09h40 a été rédigé par le Docteur, [R], [Y] et le certificat médical des 72 heures en date du 09 mars 2026 à 13h26 par le Docteur, [M], [Z] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 mars 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 09 mars 2026 à la connaissance de Mme, [S], [U].
L’avis motivé en date du 12 mars 2026, dressé par le Docteur, [M], [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que “depuis son admission la patiente refuse de nous parler, la communication se fait uniquement par écrit et de manière succincte, rendant les entretiens compliqués, peu contributifs et peu aisés pour une évaluation psychiatrique complète; qu’elle nie tout trouble du comportement la concernant, anosognosie qui semble complète; qu’il apparaît nécessaire de poursuivre l’hospitalisation tant que nous n’aurons pas plus accès à son vécu psychique, le comportement actuel étant dominé par une opposition active et massive à notre égard.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [S], [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [S], [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [S], [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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