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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 23/16405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me SZULMAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16405 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZE
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
[Adresse 6]
[Localité 2] (ESPAGNE)
représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2022, Monsieur [M] [L] a souscrit auprès de l’entité Key Capital Partners un « contrat à terme » d’une durée de 2 mois, au taux net de 2% net garanti, pour un montant de 500 euros.
Selon un autre acte en date du 18 août 2022, Monsieur [L] a souscrit auprès de la même entité Key Capital Partners un placement intitulé « KCP Dynamique 90J », portant mandat de placement pour un montant de 35.000 euros, au capital disponible à tout moment, rémunéré au taux de 12% net minimum garanti pour la période courant du 29 août 2022 au 29 novembre 2022.
Selon un troisième acte du 3 octobre 2022, Monsieur [L] a souscrit auprès de la même entité Key Capital Partners un contrat « KPC Premium » portant mandat de placement sur une somme de 90.000 euros libérable en plusieurs versements, rémunéré au taux mensuel de 0,8% net garanti sur une période de 18 mois.
Ces contrats ont donné lieu à des versements au montant total de 68.525 euros, réglés par virements depuis le compte bancaire de Monsieur [L] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP) vers deux comptes ouverts en Espagne au nom de Monsieur [L], l’un dans les livres de la Banco de Sabadell SA, l’autre dans les livres de la Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA.
Le paiement effectué sur le compte ouvert à la Banco de Sabadell a porté sur la somme de 35.000 euros.
Estimant par la suite avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [L] a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une et l’autre du 23 février 2023, mis en demeure la BNP de lui rembourser la somme de 68.525 euros et la Banco de Sabadell celle de 35.000 euros.
Monsieur [L] affirme avoir essuyé un refus de la BNP par lettre en réponse du 3 mars 2023, la Banco de Sabadell étant demeurée silencieuse face à sa mise en demeure.
C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 10 octobre 2023 et du 20 octobre 2023, le second signifié selon les voies européennes, Monsieur [L] a fait assigner respectivement la BNP et la Banco de Sabadell devant ce tribunal pour demander, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE SABADELL S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE SABADELL S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [L].
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE SABADELL S.A. à rembourser à Monsieur [L] la somme de 35.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 33.525€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [L].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 68.525€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [L].
• Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [L].
• Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [L] la somme de 68.525€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 13.705€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Le 3 juillet 2024, le conseil de Monsieur [L] a vainement fait sommation à la Banco de Sabadell de lui communiquer tout document attestant des vérifications du titulaire du compte bancaire sous IBAN numéro [XXXXXXXXXX07] ayant reçu le virement de 35.000 euros, réitérant cette demande par conclusions d’incident signifiées le 3 octobre 2024 par lesquelles il demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L. 561-5 et suivants et R. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« • ORDONNER à la société BANCO DE SABADELL S.A. de communiquer à Monsieur [L]:
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro : [XXXXXXXXXX07]).
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juillet 2022 à janvier 2023,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [L].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
• CONDAMNER la société BANCO DE SABADELL S.A. à verser à Monsieur [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 24 décembre 2024, la Banco de Sabadell demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA BANCO SABADELL,
— Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA BANCO SABADELL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’incident. »
Si la BNP a signifié des écritures au fond le 19 mars 2024, en revanche, elle n’a pas signifié d’écritures d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production forcée
Monsieur [L] soutient qu’un tiers à une relation contractuelle peut invoquer un manquement au contrat en cause pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi, en se fondant sur la responsabilité délictuelle. Dès lors, en prenant appui sur les dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-5, R.561-5, R.561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier, mais encore les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état près ce tribunal d’ordonner la communication forcée par la Banco de Sabadell d’un certain nombre de pièces dans la mesure où il remplit, au cas particulier, les conditions nécessaires pour que le juge écarte le secret bancaire, à savoir le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire. Il sollicite dès lors la communication forcée des pièces visées dans les motifs et le dispositif de ses dernières écritures, traduites en langue française.
En réplique, la Banco de Sabadell fait valoir que Monsieur [L] est irrecevable en sa demande, en ce qu’il la fonde sur les dispositions des articles L.561-5 et suivants, R.561-5 et suivants du code monétaire et financier alors que la concluante, établissement régi par le droit espagnol, n’est pas régie par les dispositions du code monétaire et financier. Elle soutient en outre que la loi espagnole est applicable au présent litige, en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, en ce que l’Espagne est le pays où s’est produite l’appropriation indue des fonds, devant être considérée comme indifférente la circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France en raison de l’émission de l’ordre de virement depuis le compte ouvert par Monsieur [L] dans une banque française. La Banco de Sabadell souligne n’avoir jamais eu de relations contractuelles avec Monsieur [L], précisant être soumise au secret bancaire applicable en Espagne, lequel lui fait interdiction de communiquer à un tiers des informations qu’elle détient sur ses propres clients. Elle ajoute que par une ordonnance du 15 octobre 2024, un juge de la mise en état près ce tribunal a fait application de la règle ainsi énoncée. Il indique que la demande de production litigieuse doit être conforme aux dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 relative à l’obtention de preuve en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 du 25 novembre 2020 relative à la coopération entre les juridictions des Etats membres en matière d’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale, ainsi que l’a retenu une ordonnance d’un juge de la mise en état près ce tribunal du 18 décembre 2024. Elle estime dès lors que Monsieur [L] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En outre, l’article 12 du code de procédure civile énonce notamment : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état, saisi d’une demande de communication de pièces, de rechercher la loi applicable à cette demande incidente quand le litige présente un élément d’extranéité impliquant la recherche d’une telle loi.
Par ailleurs, le règlement (UE) n°20/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres en matière d’obtention de preuves à l’étranger en matière civile et commerciale dit « obtention de preuves » prévoit notamment :
— « Article premier
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
… »
— « Article 29
Relation avec des accords ou arrangements conclus entre États membres
1.Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
… »
Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la Banco de Sabadell, la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque espagnole n’a pas à être formée en application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 « obtention de preuves ».
En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la Banco de Sabadell émane de Monsieur [L] et non du juge de la mise en état.
Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, au vu de la nature de la demande formée par Monsieur [L], et alors que l’article 29 du règlement « obtention de preuves » rappelle que, pour les matières auxquelles il s’applique, il prime, entre États membres, sur les dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n’est pas applicable en l’espèce.
De plus, l’action engagée par Monsieur [L] à l’encontre de la Banco de Sabadell ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, Monsieur [L] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié en Espagne, ouvert dans les livres de la Banco de Sabadell, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit espagnol s’applique aux demandes formées par Monsieur [L] à l’encontre de la Banco de Sabadell, dont la présente demande de communication de pièces.
Or Monsieur [L] se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi française pour trancher le litige.
Pour autant, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et d’une jurisprudence établie qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, le secret bancaire est régi en Espagne par la loi 26/1988 du 29 juillet 1988 relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit en ce qui concerne l’obligation de conserver des informations confidentielles sur les informations de leurs clients et plus particulièrement par la disposition additionnelle issue de la loi 44/2002 du 22 novembre 2002 sur les mesures de réforme du système judiciaire qui dispose que :
« 1. Les établissements et les autres personnes soumises à l’organisation et à la discipline des établissements de crédit sont tenus de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres transactions de leurs clients, qui ne peuvent être communiquées à des tiers ou divulguées.
2. Font exception à cette obligation les informations pour lesquelles le client ou la loi autorise la communication ou la divulgation à des tiers ou qui, le cas échéant, sont requises ou doivent être transmises aux autorités de contrôle respectives. Dans ce cas, le transfert des informations doit être conforme aux dispositions du client lui-même ou aux lois.
3. Les échanges d’informations entre établissements de crédit appartenant à un même groupe consolidé sont également exemptés de l’obligation de confidentialité.
4. Le non-respect des dispositions de la présente disposition est considéré comme une infraction grave et est sanctionné dans les conditions et selon la procédure prévues au titre I de la loi 26/1988, du 29 juillet 1988, relative à la discipline et à l’intervention des établissements de crédit. »
Ces dispositions imposent aux établissements de crédit l’obligation de conserver confidentielles les informations relatives aux soldes, positions, transactions et autres opérations de leurs clients, informations qui ne peuvent être communiquées qu’aux autorités judiciaires dans le cadre d’enquêtes pénales et aux autorités fiscales.
L’interdiction ne s’applique cependant pas à ceux qui ne sont pas des tiers, mais de véritables propriétaires, soit directement, du fait qu’ils sont inscrits sur le compte bancaire, soit indirectement s’ils le sont par le biais d’une succession héréditaire en vertu de laquelle lesdits héritiers sont subrogés dans la même situation juridique que celle que le défunt avait de son vivant.
Au cas particulier, Monsieur [L] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre d’une des exceptions prévues par le droit espagnol permettant de demander à une banque de produire, abstraction faite du secret bancaire, tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment la totalité des relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [L] de production de pièces.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la société Banco de Sabadell devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Monsieur [M] [L] de sa demande de communication de pièces assortie d’une levée du secret bancaire ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 11 avril 2025 à 9h30, la société Banco de Sabadell devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux dépens ;
DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CEE) 2017/83 du 20 juillet 1983 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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