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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 nov. 2025, n° 24/14020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître Valérie GONDARD
Copie certifiée conforme à :
— Maître Valérie GONDARD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14020
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CFT
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaites du [Adresse 2] représenté par son syndic, la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P 0125
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/14020 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CFT
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de Maitre [Y], commissaire de justice, signifié le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [T] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété, pour les lots de parkings 14 à 17, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 4 juin 2025.
Au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 de son décret d’application et de l’article 1240 du code civil il demande au tribunal de :
“Condamner Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 12.244,26 euros au titre des charges et des appels de travaux impayés au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Monsieur [T] [B] a été cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise à l’étude), il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aucune pièce visée dans l’assignation introductive d’instance n’a été adressée au tribunal par le syndicat des copropriétaires demandeur à l’appui de ses prétentions, et ce malgré un rappel notifié à son conseil le 11 septembre 2025.
En l’absence de production de pièces justificatives tant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [B] [T] que de l’exigibilité des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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