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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Lucine HESSEL GORLIA
— Me Adrien THILLIEZ
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUH2
Minute n° C 25/521
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [J], [S] [D]
né le 15 Juin 1948 à SAINT POL SUR MER (59430)
de nationalité Française
43 rue de Paris
Tour Robelet 10ème étage porte 40
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L], [A] [B] épouse [D]
née le 04 Décembre 1950 à DUNKERQUE (59240)
de nationalité Française
1 rue Berlioz
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représentée par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [D] et Madame [L] [B] épouse [D] se sont mariés le 1er août 1970 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [I] [D], né le 28 décembre 1972 à Dunkerque (Nord),
— [K] [D], née le 30 novembre 1977 à Dunkerque (Nord),
— [Y] [D], né le 26 novembre 1978 à Dunkerque (Nord),
— [O] [D], née le 10 novembre 1980 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [E] [D], née le 25 février 1985 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [V] [D], né le 15 décembre 1991 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, Monsieur [D] a fait assigner Madame [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 février 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément et les y a autorisé,
— attribué à Madame [B] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 1 rue Berlioz, Appartement 18, 59140 Coudekerque-Branche, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que Monsieur [D] et Madame [B] prendront provisoirement en charge chacun par moitié, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le paiement des prêts suivants :
— le prêt personnel Cofidis n° 28985001569712 souscrit pour le capital de 3 000 euros, et dont les mensualités sont de 88,27 euros,
— le prêt renouvelable Cofidis n° 289.850.001.099.35 souscrit pour le montant maximal de 3 000 euros, et des mensualités de 88,20 euros,
— le prêt renouvelable Cetelem n° 4108 376 560 1100 souscrit pour le montant maximal de 3 000 euros, et des mensualités de 339,48 euros,
— rejeté le surplus des demandes des parties formées au titre de la prise en charge du passif commun,
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [B] la somme mensuelle de 200 euros à compter de la décision au titre du devoir de secours,
— rejeté la demande de Madame [B] de fixation rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 30 décembre 2024, date de la séparation effective des parties, exception faite du devoir de secours,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance,
— autoriser Madame [B] à conserver l’usage de son nom d’épouse,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 décembre 2024,
— débouter Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, Madame [B] sollicite également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— ordonner qu’elle conservera l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme en capital de 36 000 euros à titre de prestation compensatoire, avec indexation d’usage,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 décembre 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 04 février 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] et Madame [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [B] expose qu’elle souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint au regard de son âge, de la durée du mariage et de sa pratique religieuse assidue.
Monsieur [D] acquiesce à cette demande.
En l’espèce, compte tenu de l’accord de Monsieur [D] il convient de faire droit à cette demande de Madame [B].
Par conséquent, Madame [D] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 30 décembre 2024, date à laquelle Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal.
Enfin, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 décembre 2024, date de la séparation effective des parties.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 de ce code ajoute que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [B] expose que la disparité existant dans la situation de chacun des époux résulte des choix communs effectués, dans la mesure où elle a cessé de travailler après la naissance de leur premier enfant, et n’a pas repris une activité professionnelle par la suite afin de s’occuper de leurs six enfants.
Monsieur [D] déclare avoir assumé seul la charge financière de la famille tandis que Madame [B] s’est consacrée à l’éducation de leurs enfants, et fait valoir les charges importantes qu’il supporte liées à son logement et aux crédits souscrits par Madame [B], laquelle a bénéficié d’un rétablissement personnel de sorte qu’il en est désormais le seul débiteur. Il soutient ainsi être dans l’incapacité de payer une prestation compensatoire, et soulève que cette dernière ne peut être indexée. Enfin, il ajoute avoir un état de santé fragile.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 04 février 2025 :
Madame [B] était retraitée et avait déclaré le revenu de 8 939 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel d’environ 669,92 euros.
En novembre 2024, sa retraite était de 733,79 euros s’agissant de la CARSAT Nord Picardie, et de 24,69 euros pour la complémentaire versée par L’IRCEM.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 758,48 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer de 434,15 euros suivant la quittance de COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES établie pour le mois d’octobre 2024, et du contrat obsèques de 31,10 euros par mois selon son relevé bancaire d’octobre 2024.
Soit un reste à vivre de 293,23 euros.
En outre, elle avait effectué une déclaration de surendettement le 17 décembre 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Monsieur [D] était retraité et avait déclaré le revenu annuel net imposable de 21 658 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 804,83 euros.
Pour l’année 2024, il ressort de son relevé bancaire que ses pensions de retraite se décomposaient comme suit en octobre 2024 :
— 1 069,78 euros versés par la Caisse d’assurance retraite,
— 758,59 euros versés par l’AGIRC-ARRCO.
Ses ressources mensuelles étaient donc de l’ordre de 1 828,37 euros.
Sur ses charges, il justifiait d’un loyer de 592,13 euros charges incluses suivant le contrat de bail ayant pris effet le 30 décembre 2024, ainsi que la location d’un garage pour la somme de 50 euros par mois. Il réglait également des frais mensuels de mutuelle de 258,96 euros, et un contrat obsèques de 30,72 euros par mois.
Soit des charges fixes de 931,81 euros.
En outre, il était justifié de trois crédits à la consommation communs à tels qu’ils résultaient des relevés de compte et des relevés bancaires versés aux débats :
— le prêt personnel Cofidis n° 28985001569712 souscrit pour le capital de 3 000 euros, et dont les mensualités sont de 88,27 euros jusqu’au 12 juin 2028 ;
— le prêt renouvelable Cofidis n° 289.850.001.099.35 souscrit pour le montant maximal de 3 000 euros, et des mensualités de 88,20 euros ;
— le prêt renouvelable Cetelem n° 4108 376 560 1100 souscrit pour le montant maximal de 3 000 euros, et des mensualités de 339,48 euros en novembre 2024.
Soit un passif mensuel de 515,95 euros.
Actuellement, Madame [B] justifie de la mesure de rétablissement personnel ordonnée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 janvier 2025.
Monsieur [D] n’a quant à lui pas davantage actualisé sa situation financière.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 54 ans et 5 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— six enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé :
— Madame [B] est âgée de 74 ans, elle justifie d’un suivi en lien avec une tumeur maligne située dans le tube digestif, pour laquelle elle a été opérée en 2021 selon les certificats médicaux produits ;
— Monsieur [D] est âgé de 77 ans, il ne justifie pas de l’état de santé précaire invoqué dans ses écritures ;
— concernant la carrière des époux : ni Madame [B] ni Monsieur [D] ne produisent leur relevé de carrière, mais il n’est pas contesté que Madame [B] s’est arrêtée de travailler après la naissance de leur premier enfant, tandis que Monsieur [D] a travaillé tout au long de la vie commune ;
patrimoine des époux : aucune épargne n’est invoquée de part et d’autre.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des ressources perçues par chacun des conjoints, la disparité existant entre la situation des parties ne peut qu’être relevée, et n’est au demeurant pas contestée par Monsieur [D].
Par ailleurs, il est établi que Madame [B] s’est consacrée à l’éducation des six enfants communs tandis que Monsieur [D] a continué à cotiser sur l’ensemble de cette période, ce qui se traduit par la nette disparité existant dans les pensions de retraite perçues par chacun des conjoints, laquelle résulte donc de ce choix commun, étant rappelé que le mariage a duré 54 ans.
Toutefois, il doit également être tenu compte dans la fixation du quantum de la prestation compensatoire des ressources de Monsieur [D], ainsi que de l’absence de patrimoine ou d’épargne qui lui permettrait de régler la somme sollicitée par Madame [B].
Par conséquent, Monsieur [D] devra payer la somme de 8 000 euros en capital à Madame [B] au titre de la prestation compensatoire, par 80 versements mensuels de 100 euros.
Enfin, c’est à juste titre que Monsieur [D] souligne que la prestation compensatoire ne peut être indexée, dans la mesure où elle est octroyée en capital. En effet, cette indexation reviendrait à augmenter le montant octroyé. Madame [B] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 30 octobre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 février 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [G] [J] [S] [D]
Né le 15 juin 1948 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
et de
Madame [L] [A] [B] épouse [D]
Née le 04 décembre 1950 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 1er août 1970 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que Madame [L] [B] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 30 décembre 2024, date de la séparation effective des époux ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [D] à Madame [L] [B] à la somme de 8 000 euros (huit mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [G] [D] à régler cette somme sous la forme de 80 mensualités de 100 euros (cent euros) ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DÉBOUTE Madame [L] [B] de sa demande d’indexation de la prestation compensatoire;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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