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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 déc. 2024, n° 21/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) département EICT indemnisation construction, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ( RCS DE NANTERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
19 Décembre 2024
Grosse le : 19 Décembre 2024
à : Me Doyen Me Ricard Me Varela Me Guyot Me D’Hellencourt
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 21/00917 – N° Portalis DB26-W-B7F-GZJE 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Madame [G] [K]
née le à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS DE NANTERRE 306 522 665) département EICT indemnisation construction [Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Monsieur [C] [O] (ancien SIREN [Numéro identifiant 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [P] (SIREN [Numéro identifiant 6])
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [O] (SIREN [Numéro identifiant 10])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
SAS BRASSEUR (RCS AMIENS 432582591)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Christian ALARY avocat plaidant au barreau d’AMIENS, Me Aurélie Guyot avocat postulant au barreau d’AMIENS
SARL CARMAIS exerçant sous l’enseigne PLEIN JOUR (RCS AMIENS 477542690)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier d’HELLENCOURT de l’association CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance réputée contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 28 novembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [K] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Somme).
Afin d’y aménager deux logements meublés en vue de leur location sous forme de gîtes, Mme [G] [K] a confié les travaux d’extension de cet immeuble a :
M. [C] [O], au titre de la maîtrise d’œuvre, suivant acte sous signature privée du 17 janvier 2015 ; La SAS Brasseur, pour la réalisation du lot « reprise de couverture », suivant acte sous signature privée faisant suite à deux devis des 23 novembre 2015 et 1er février 2016 ; M. [A] [O], pour la réalisation du lot « démolition et gros œuvre », suivant acte sous signature privée faisant suite à un devis non daté ;La SARL Carmais, pour la réalisation du lot « menuiserie », suivant acte sous signature privée faisant suite à un bon de commande du 14 décembre 2015 accepté le 18 décembre 2015 ;M. [E] [P], pour la réalisation du lot « plâtrerie », suivant acte sous signature privée faisant suite à un devis du 14 octobre 2015.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable n° DP 80021 15 A0460 déposée le 2 juin 2015 auprès de la mairie d'[Localité 11] le 1er juillet 2015.
Par lettre du 15 février 2016, la commune d'[Localité 11] a informé Mme [G] [K] que son dossier était incomplet, l’invitant, d’une part, à lui fournir des pièces complémentaires dans un délai de trois mois et, d’autre part, à se rapprocher du service urbanisme réglementaire dès lors que le projet ne respecte pas l’article 7 du règlement de la zone UBc du plan local d’urbanisme.
En l’absence de réponse, la commune d'[Localité 11] lui a, par lettre du 16 août 2016, indiqué que sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet, soulignant que certains des travaux réalisés contreviennent aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme l’exhortant à déposer une demande de régularisation dans le délai d’un mois, sous peine de régularisation d’un procès-verbal d’infraction et de sa transmission au procureur de la République.
Reprochant aux constructeurs des défauts de conformité au plan local d’urbanisme ainsi que des malfaçons, Mme [G] [K] a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [I] [W], lequel a établi un rapport le 16 janvier 2017.
Par ordonnance du 26 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [Y] [M] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2018.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 mars 2021, Mme [G] [K] a fait assigner M. [C] [O], M. [A] [O], M. [E] [P], la SAS Brasseur et la SARL Carmais devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a débouté M. [C] [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine de la juridiction, déclaré Mme [G] [K] irrecevable en son action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de la SAS Brasseur et de la SARL Carmais, déclaré Mme [G] [K] recevable en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [C] [O], constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS Brasseur et de la SARL Carmais, rappelé que l’instance se poursuit entre Mme [G] [K] d’une part, de M. [C] [O], M. [A] [O] et M. [E] [P] d’autre part, condamné M. [C] [O] aux dépens, débouté Mme [G] [K], la SAS Brasseur et la SARL Carmais de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 août 2022, M. [C] [O] a fait assigner la SAS Brasseur et la SARL Carmais devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté que la SARL Carmais et la SAS Brasseur renoncent à leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie exercé à leur encontre par M. [C] [O], réservé les dépens et débouté Mme [G] [K] et M. [C] [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Mme [G] [K] a fait assigner la SAS Brasseur devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SAS Brasseur a fait assigner la SA Abeille IARD et Santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 30 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SA Abeille IARD et Santé demande au juge de la mise en état de :
Constater qu’elle ne maintient pas sa demande de communication de pièces sous astreinte, Déclarer irrecevable la SAS Brasseur en ses demandes dirigées à son encontre ; Déclarer irrecevable Mme [G] [K] en ses demandes dirigées à son encontre ; Condamner Mme [G] [K] et la SAS Brasseur aux dépens ; Condamner Mme [G] [K] et la SAS Brasseur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Abeille IARD et Santé indique ne pas maintenir l’incident de communication de pièces dès lors qu’elle les a obtenues de ses contradicteurs. Par ailleurs, au visa des articles 122 et suivants, 788 et 789 du code de procédure civile, 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 2224 du code civil ainsi que L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, la SA Abeille IARD et Santé soutient que la SAS Brasseur est irrecevable en ses demandes à son encontre aux motifs que son assuré ne l’a pas assignée dans les deux ans suivant l’assignation en référé délivrée par Mme [G] [K]. Elle soutient également que Mme [G] [K] est irrecevable en ses demandes à son encontre. Elle affirme que le maître d’ouvrage disposait d’un délai de cinq ans courant de la date de la manifestation du dommage qu’elle fixe au 9 ou 14 février 2017. Constatant que Mme [G] [K] a formé ses premières demandes à son encontre le 28 novembre 2024, soit plus de cinq ans auparavant, la SA Abeille IARD et Santé en conclut qu’elle est prescrite.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 23 octobre 2024, la SAS Brasseur demande au juge de la mise en état de :
Débouter la SAS Abeille IARD et Santé de ses demandes à son encontre ; A titre reconventionnel, ordonner à Mme [G] [K] et à la SARL Carmais de communiquer à l’ensemble les parties, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, leurs pièces ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Brasseur fait valoir qu’elle ne peut communiquer des pièces dont elle n’a pas été rendue destinataire, notamment celle de Mme [G] [K] et de la SARL Carmais dont elle sollicite la diffusion.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
Il ressort des explications des parties, corroborées par les bordereaux de communication de pièces diffusés via le RPVA, que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet.
Si la SA Abeille IARD et Santé a renoncé à sa demande de ce chef, il y lieu de débouter la SARL Brasseur de sa demande reconventionnelle d’ordonner à Mme [G] [K] et à la SARL Carmais la communication de leurs pièces, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Conformément à l’article 17 I du décret n° 2024-673, les modifications apportées à l’article 789 alinéas 2 et 3 sont entrées en vigueur au 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
L’article 122 de ce code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, alors que l’expert a déposé son rapport le 6 août 2018, l’instance au fond a été introduite en mars 2021, soit il y a près de quatre ans, et a fait l’objet de trois incidents et de trois jonctions.
Il apparaît donc particulièrement nécessaire de ne pas retarder l’instruction de ce dossier en statuant sur ce troisième incident par une nouvelle ordonnance et de renvoyer les fins de non-recevoir présentées par la SA Abeille IARD et Santé à l’appréciation du tribunal.
De même, un calendrier de procédure, détaillé dans le dispositif de la présente ordonnance, est impératif pour apporter une décision à ce litige désormais ancien.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les dépens étant réservés, il est jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SAS Brasseur de sa demande reconventionnelle d’ordonner à Mme [G] [K] et à la SARL Carmais la communication de leurs pièces, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
DIT que les fins de non-recevoir présentées par la SA Abeille IARD et Santé seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RAPPELLE que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
Avant le 30 janvier 2025 : conclusions de Me Emilie Ricard (SA Abeille IARD et Santé) ; Avant le 20 février 2025 : Dernières conclusions récapitulatives de Me Marcel Doyen (Mme [G] [K]), de Me Aurélie Guyot (SAS Brasseur), de Me Naldi Varela Fernandes (M. [C] [O]) et de Me Xavier d’Hellencourt (SARL Carmais) ; Avant le 20 mars 2025 : Dernières conclusions récapitulatives de Me Emilie Ricard (SA Abeille IARD et Santé) ; Le 20 mars 2025 : clôture ; Le 24 avril 2025 à 14 heures : plaidoiries.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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