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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 29 août 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCX2
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Nous, M. Jean-Christophe MAZE, Vice-président, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [H] [J],
ET
M. [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître BRUNAUD, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers : Absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [4] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 27 Août 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [B] [X], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 1] en date du 22 août 2025 à 19 h 45 mn indiquant que les troubles de M. [O] [V] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 août 2025 ;
Vu la décision en date du 22 août 2025 prise par M. le Directeur du CH [4], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [O] [V] à compter du 22 août 2025 à 19 h 45 mn pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [N] en date du 23 août 2025 à 19 h 28 mn indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [R] [F] [W] [I] en date du 25 août 2025 à 13 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25 aooût 2025 prolongeant les soins de M. [O] [V] d’un mois à compter du 25 août 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [S] [M], en date du 27 août 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [O] [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 27 août 2025 à M. [O] [V], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4], et au tiers par voie électronique ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [O] [V] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître BRUNAUD ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 août 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [V] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
−−
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [S] [M] en date du 27 août 2025 que Monsieur [O] [V] a été admis en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4] pour une crise clastique au domicile, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, opposition, refus de sortir du domicile, usage du taser par les forces de l’ordre ; qu’à son arrivée, il présentait une bizarrerie de contact, un regard fuyant, des barrages, et une attitude d’écoute, une tension interne persistante avec dimension de sthénicité sous-jacente et d’imprévisibilité ; que son adhésion aux soins était fluctuante ; que ce jour, le patient est calme, de contact correct mais dans le retrait ; qu’il n’a pas d’émergence délirante perceptible ; qu’un temps d’observation reste encore nécessaire à distance des consommations de toxiques afin de distinguer la composante psychiatrique de celle des toxiques dans les symptômes présentés par le patient à son arrivée.
Il convient donc de maintenir M. [O] [V] sous le régime des soins psychiatriques contrains en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [V].
ORDONNONS le maintien de [O] [V] né le 23 Août 1997, sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 5].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
Notifié par courriel le 29 Août 2025 à :
— [O] [V] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— LE DIRECTEUR DU CHS [4]
— Me BRUNAUD
— le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 29 Août 2025 à heures
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