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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 janv. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01039 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 0974 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [Y] [H] alias [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 61
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 mars 2024, Me [D] [R], huissier de justice associé à Saint-Louis, a fait signifier à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [F] [O], et ce, à la demande de Mme [L] [H], sur la base d’une ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le président tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’ordonnance de référé était afférente notamment à la résiliation d’un bail conclu entre Mme [L] [H] et Mme [J] [C], ex-épouse de M. [F] [O], et à un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [F] [O] le 18 mars 2024.
Par assignation signifiée le 17 avril 2024, M. [F] [O] a attrait Mme [L] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir notamment la mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses écritures datées du 8 octobre 2024 et déposées le 11 octobre 2024, M. [F] [O] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater que Mme [L] [H] a donné mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 18 mars 2024,
— condamner Mme [L] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
— condamner Mme [L] [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 16 octobre 2024 et déposées le 17 octobre 2024, Mme [L] [H] demande au juge de l’exécution de :
— constater que la demande de mainlevée est sans objet,
— déclarer M. [F] [O] mal fondé en l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, puis l’en débouter,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Mme [L] [H] justifie avoir donné à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe mainlevée de la saisie-attribution litigieuse par exploit signifié par le commissaire de justice le 10 septembre 2024, de sorte que la demande de mainlevée de ladite saisie est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Il est constant que la saisie-attribution litigieuse du 12 mars 2024 a été pratiquée en vertu de l’ordonnance de référé (RG 23/2801 ; Minute n° 136/24) rendue.
Or, M. [F] [O] est étranger à cette ordonnance, puisque celle-ci oppose plutôt Mme [L] [H] à Mme [J] [C].
Il s’ensuit que la saisie opérée à hauteur de 1.142,06 euros sur les trois comptes bancaires de M. [F] [O], ouverts auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, est irrégulière et abusive.
Le préjudice résultant de cette saisie abusive et des tracas qui s’en sont suivis sera réparé en allouant à M. [F] [O] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme [L] [H] sera donc condamnée à payer à M. [F] [O] ladite somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Comme le relève à juste titre M. [F] [O], la mainlevée de la saisie-attribution n’est intervenue que le 10 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction d’instance.
In fine, cette instance était donc nécessaire et doit être considéré que Mme [L] [H] succombe et doit supporter la charge des dépens.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [L] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. [F] [O] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu le procès-verbal de signification de mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 septembre 2024 ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 12 mars 2024 par Mme [L] [H] à la Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe est devenue sans objet ;
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à M. [F] [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour saisie irrégulière et abusive ;
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à M. [F] [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 17 janvier 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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