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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 6 mars 2026, n° 22/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Jugement du :
06 MARS 2026
N° RG 22/02336 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EO4M
NAC :28A
[P] [J]
c/
[R] [T] [J]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [R] [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Amélie ROGERET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026 puis au 06 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5], et son épouse Madame [Y] [G] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [P] [J] ;
— Madame [R] [J].
Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1946 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et ont ensuite opté pour le régime de la communauté universelle aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [D], notaire à LA BAULE, le 28 mai 1998, homologué suivant jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE le 5 octobre 1998.
Ce contrat de mariage contient une clause d’attribution en toute propriété de la communauté au conjoint survivant.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [L], Notaire à [Localité 7], le 2 septembre 1975, Monsieur [I] [U] a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession le tout à son choix exclusif.
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maitre [O] [D], Notaire à [Localité 8] le 2 juillet 2014, Monsieur [I] [U] a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Ceci est mon testament.
Si je survis à mon conjoint,
je lègue à ma fille [R]
la maison située [Localité 9],
[Adresse 3] avec
son contenu, meubles meublants
et objets mobiliers.
Celle-ci devra compenser en
valeur la différence éventuelle
devant permettre à mon fils [P]
de recueillir uniquement sa
part de réserve.
Si la maison est vendue
avant mon décès, je lègue la
quotité disponible de mes biens
à ma fille [R].
En cas de prédécès de ma fille
les dispositions ci-dessus bénéficieront
dans les mêmes conditions à
ma petite fille [F]. »
[SIGNATURE]
Monsieur [I] [U] étant décédé le [Date décès 1] 2016, et n’ayant pas survécu à son conjoint, la communauté a été attribuée à Madame [Y] [G] veuve [U].
Selon jugement du 2 février 2017 du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de TROYES, Madame [Y] [G] veuve [U] a fait l’objet d’un placement sous tutelle.
Madame [Y] [G] veuve [U] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Maître [H] [K] [E] a procédé aux opérations de partage amiable. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, Monsieur [P] [J] a assigné Madame [R] [J] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES a débouté Madame [R] [J] de sa demande de production des pièces suivantes :
— soit transmis n°R17052-22/VPR1 émanant du parquet de [Localité 10] en date du 2.10.18 ;
— intégralité de la procédure initiale n°14543/2284/2016 relative à la plainte de Monsieur [P] [J] à l’encontre de sa sœur pour des faits d’abus de faiblesse, citée dans le PV numéro 1 du 11.02.19 (mentionnée dans pièce 63) ;
— Bordereau d’envoi de la procédure 14543 au magistrat comportant détail des pièces transmises par la brigade de recherche de [Localité 11] en date du 11.02.2019, cité dans le [P] 01902 numéro 1 du 11.02.2019 (mentionné dans pièce 63) ;
— Procès-verbaux des auditions de Madame [R] [J] citées dans le PV numéro 1 du 11.02.19 (mentionné dans pièce 63) ;
— Copie des pièces du dossier P190560000143 [J]/[J] ayant donné lieu à un avis de classement (pièce 64), sollicité le 13.12.21 (selon pièce 62).
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 06 juin 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de ;
— DECLARER recevable la procédure de partage judiciaire des successions confondues de Monsieur [I] [J] et de Madame [Y] [G] veuve [J] et de la communauté universelle ayant existé entre eux,
— ORDONNER l’ouverture des opérations, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [I] [J], décédé le [Date décès 1] 2016, et de Madame [Y] [G] veuve [J], décédée le [Date décès 2] 2020 et de la communauté universelle ayant existé entre eux,
— DESIGNER Maître [H] [K] [E], Notaire associée à [Localité 10], afin d’y procéder,
— JUGER qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable tenant compte des donations rapportables, de calculer le cas échéant l’indemnité de réduction au profit de Monsieur [P] [J], de déterminer le montant du recel successoral commis par Madame [R] [J], de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— COMMETTRE le Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficulté,
* Sur la donation du [Date décès 2] 2015
— JUGER que la donation de 50 000 € du [Date décès 2] 2015 consentie par les époux [J] à hauteur de 25.000 euros par Monsieur [I] [J] et à hauteur de 25.000 par Madame [Y] [G] épouse [J] au profit de leur fille Madame [R] [J] est stipulée hors parts successorales s’imputera sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction,
— ORDONNER la réduction des donations et DIT qu’il appartiendra au Notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en faveur de Monsieur [P] [J]
* Sur la donation du 26 mai 2016
A titre principal, sur la nullité de la donation du 27 mai 2016
— ORDONNER la nullité de la donation du 27 mai 2016 pour insanité d’esprit et subsidiairement sur le fondement de l’article 464 du code civil
— ORDONNER la restitution par Madame [R] [J] de la somme de 25.000 euros
A titre subsidiaire, si la nullité était écartée et soumise au rapport à la succession et s’imputera sur la quotité disponible et l’excédent sera sujet à réduction,
— JUGER que la donation de 25.000 euros consentie par Madame [Y] [G] veuve [J] à Madame [R] [J] le 27 mai 2016 est soumise au rapport à la succession de sa mère Madame [Y] [J] et s’imputera en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction,
En cas d’excédent conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du code civil,
— ORDONNER la réduction des donations et DIT qu’il appartiendra au Notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en faveur de Monsieur [P] [J]
* Sur les dons manuels du 25 novembre 2013 au 31 août 2016
A titre principal, sur la nullité des dons manuels à compter du 1er janvier 2016 et le rapport des dons manuels antérieures au 1er janvier 2016, soit celles du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2015
— ORDONNER la nullité des dons manuels réalisés à compter du 1er janvier 2016 et portant sur la somme totale de 94.889,88 euros
— ORDONNER la restitution par Madame [R] [J] de la somme de 94.889,88 euros
***
— JUGER que Madame [R] [J] a commis un recel successoral sur des dons manuels dissimulés du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2015 et portant sur un montant total de 271.699,73 euros qui seront soumis au rapport ou à la réduction,
Par conséquent,
— JUGER que Madame [R] [J] sera privée de toute part sur la somme de 271.699,73 euros concernant les dons manuels recelés qui seront soumis au rapport ou à la réduction et qui seront compris uniquement dans la part de Monsieur [P] [J]
***
A titre subsidiaire, si la demande de nullité était rejetée, sur le recel successoral :
— JUGER que Madame [R] [J] a commis un recel successoral sur des dons manuels dissimulés du 25 novembre 2013 au 31 août 2016 portant sur un montant total de 366.589,61 € qui seront soumis au rapport ou à la réduction,
Par conséquent,
— JUGER que Madame [R] [J] sera privée de toute part sur la somme de 366.589,61 € concernant les dons manuels recelés qui seront soumis au rapport ou à la réduction et qui seront compris uniquement dans la part de Monsieur [P] [J]
***
A titre infiniment subsidiaire, si le recel successoral était écarté,
— JUGER que les dons manuels consentis au profit de Madame [R] [J] et portant sur un montant total de 366.589,61 € sont soumis au rapport à la succession et s’imputeront en priorité sur la réserve héréditaire individuelle du donataire et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent sera sujet à réduction
En cas d’excédent conformément aux dispositions des articles 843 et 919-1 et suivants du code civil,
— ORDONNER la réduction des donations et DIT qu’il appartiendra au Notaire commis de procéder au calcul de l’indemnité de réduction en faveur de Monsieur [P] [J]
A titre ultimement subsidiaire, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur les donations indirectes s’agissant de leur date et de leur montant,
— JUGER qu’il appartiendra au Notaire commis de déterminer si Madame [R] [J] détentrice d’une procuration sur le compte de Madame [Y] [J] veuve [G] a commis un recel successoral entre le 25 novembre 2013 et le 31 août 2016 à l’étude des pièces communiquées par les parties et notamment les relevés bancaires ou tous éléments qu’il se fera communiquer,
En conséquence,
— RENVOYER les parties devant le Notaire commis,
— RAPPELER qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
— CONDAMNER Madame [R] [J] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 3.500 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— RAPPELER que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [J] demande au tribunal de :
— DIRE Madame [R] [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ORDONNER le partage de la succession de Madame [Y] [G] décédée le [Date décès 2] 2020;
Pour Y PARVENIR,
— DIRE que Madame [R] [J] ne doit pas le rapport de la donation en date du [Date décès 2] 2015 correspondant à la part de son père à hauteur de 25 000 € ;
— DIRE PRESCRITE l’action en nullité de la donation en date du 27 mai 2016,
— Subsidiairement si la prescription n’était pas constatée, DIRE que la donation en date du 27 mai 2016, est valide,
— DIRE PRESCRITE toute action en nullité de donations antérieures au 31 août 2016,
— DIRE que les donations reçues par Madame [R] [J] de sa mère [Y] [J] s’élèvent à 50 300 €,
— DIRE que les donations reçues par Madame [R] [J] de sa mère [Y] [J] ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire,
— DIRE que l’actif net de succession après rapport fictif des donations reçues par Madame [R] [J] s’élève à 154 648,87 €,
— DIRE que les droits de Madame [R] [J] dans le partage s’élèvent à la moitié de la réserve héréditaire complété de la quotité disponible, soit 103 099, 25 €,
— DIRE que les droits de Monsieur [P] [J] dans le partage s’élèvent à la moitié de la réserve héréditaire, soit 51 549,62 €
— DIRE que Madame [R] [J] a déjà reçu 50 300 € sous forme de donations,
— ATTRIBUER à Madame [R] [J] le reliquat de ses droits sur les sommes figurant sur les comptes de la succession à hauteur de 52 799,25 €,
— ATTRIBUER à Monsieur [P] [J] le montant de ses droits sur les sommes figurant sur les comptes de la succession à hauteur de 51 549,62 €,
— DESIGNER tel notaire à l’exclusion de Me [K] [E], qui sera chargé de dresser l’acte constatant le partage,
— DEBOUTER Monsieur [P] [J] de toute demande contraire ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [R] [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 novembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 prorogée au 19 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS :
SUR LA PRESCRIPTION SOULEVÉE PAR MADAME [R] [J]
L’article 789 du Code de procédure civile, issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [R] [J] affirme que l’action en nullité de la donation en date du 27 mai 2016 soulevée par Monsieur [P] [J] est prescrite, tout compte l’action en nullité de toute donation antérieure au 31 août 2016.
Or, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur ces demandes.
Par conséquent, Madame [R] [J] est irrecevable en ses demandes d’irrecevabilités.
SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MADAME [Y] [G] VEUVE [J]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des désaccords existant entre les parties, notamment concernant le rapport de donations.
En outre, Madame [R] [J] ne rapporte pas la preuve du partage de la succession de Monsieur [I] [J].
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [J] et de Madame [Y] [G] veuve [J].
*
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Monsieur [P] [J] sollicite la désignation de Maître [K] [E], Notaire, tandis que Madame [R] [J] sollicite la désignation d’un autre notaire et sollicite un partage simple, sur le fondement de l’article 1361 du code civil.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie que soit désigné un notaire neutre, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, notamment compte tenu de rapports à effectuer de libéralités.
Maître [N] [A], Notaire à [Localité 10], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [I] [J] et de Madame [Y] [G] veuve [J].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les héritiers, à savoir Madame [R] [J] et Monsieur [P] [J] au Notaire et sera de 3.000 euros, laquelle sera versée pour moitié chacun, soit 1.500 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE DONATIONS
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction. »
A. Sur la donation du [Date décès 2] 2015
L’article 846 du code civil dispose que « Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé. »
Par acte authentique du [Date décès 2] 2015, Monsieur [I] [J] et Madame [Y] [G] épouse [J] ont fait une donation au profit de Madame [R] [J] d’un montant de 50.000 €, soit une somme donnée par chaque donateur à la donataire d’un montant de 25.000 € chacun.
Cette donation a été faite hors part successorale, avec dispense de rapport à la succession par le donateur.
Monsieur [P] [J] sollicite que cette donation s’impute sur la quotité disponible et que l’excédent soit sujet à réduction, conformément à l’article 924 du code civil.
Madame [R] [J] s’oppose pour sa part au rapport de la donation de 25.000 € faite par son père, sur le fondement de l’article 846 du code civil, et invoque le fait qu’elle n’était pas héritière présomptive lors de la donation de son père du [Date décès 2] 2015, compte tenu de la présence du conjoint successible du fait du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale choisie par les époux, et affirme que Madame [Y] [J] était alors seule appelée à succéder à son époux.
En l’espèce, au jour de la donation du [Date décès 2] 2015, les époux avaient d’ores et déjà adopté depuis 1998 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Dès lors, Madame [R] [J] n’était pas héritière présomptive de son père lors de la donation de ce dernier le [Date décès 2] 2015.
En conséquence, Madame [R] [J] doit uniquement le rapport de la donation hors part successorale de 25.000 euros en date du [Date décès 2] 2015 par Madame [Y] [G] veuve [J], laquelle devra s’imputer sur la quotité disponible et l’éventuel excédent sera sujet à réduction,
Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande tendant au rapport de la donation hors part successorale de 25.000 euros en date du [Date décès 2] 2015 par Monsieur [I] [J].
B. Sur la donation du 27 mai 2016
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Par acte authentique du 27 mai 2016, Madame [Y] [G] veuve [J] a fait une donation au profit de Madame [R] [J] d’un montant de 25.000 €.
Cette donation a été faite hors part successorale avec dispense de rapport à la succession de Madame [R] [J].
Monsieur [P] [J] affirme en l’espèce qu’au moment de la donation, l’état de santé de Madame [Y] [G] veuve [J] ne lui permettait pas de consentir une libéralité.
Il affirme en effet que les éléments médicaux établissent l’insanité d’esprit de Madame [Y] [G] veuve [J] dès la fin de l’année 2015.
Il produit, au soutien de ses prétentions :
le certificat médical du médecin généraliste [M] [B] du 10 août 2016 préconisant une mise sous curatelle ;le certificat médical du docteur [S] du 18 août 2016 préconisant une mesure de protection juridique ;le courrier du docteur [S] du 20 mars 2017 aux termes duquel il indique avoir « constaté des troubles cognitifs dont une désorientation tempo spatiale liée à une maladie cérébrale dégénérative installée progressivement depuis 2 ou 3 ans et au minimum depuis la fin de l’année 2015, date à laquelle son consentement n’était plus libre et éclairé ».
Suivant ordonnance du 18 novembre 2016 du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de TROYES, Madame [Y] [G] veuve [J] a été placée sous sauvegarde de justice.
Suivant jugement du 02 février 2017, Madame [Y] [G] veuve [S] a été placée sous tutelle.
Monsieur [P] [J] ajoute que cette donation a été consentie durant la période suspecte visée par l’article 464 du code civil, lequel dispose que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
A l’inverse, Madame [R] [J] affirme que les pièces produites ne permettent aucunement d’établir l’altération des facultés mentales de Madame [Y] [G] veuve [J] à la date de la donation. Elle souligne que cette dernière n’a fait l’objet que d’une mesure de protection relative le 20 août 2016, et que le courrier établi par le docteur [S] le 20 mars 2017 ne constitue pas un certificat médical mais une attestation, délivrée postérieurement à la procédure de tutelle.
Or, aux termes du procès-verbal d’audition de Madame [R] [J] en date du 5 janvier 2017, cette dernière reconnaît que sa mère « ne va pas bien depuis deux ans » et indique que l’altération est effective depuis 6 mois, soit depuis le milieu d’année 2016, ce qui correspond à la date où la donation a été consentie par Madame [Y] [G] veuve [J] à sa fille.
En outre, force est de relever qu’aux termes de son attestation du 20 mars 2017, le docteur [S] évoque une installation progressive de la maladie cérébrale dégénérative, « depuis au minimum la fin de l’année 2015, date à laquelle son consentement n’était plus libre et éclairé ».
S’agissant du fait que la donation a été faite par acte authentique, force est de constater que le notaire a fait une mauvaise évaluation de la santé mentale de la donatrice. Pour autant, l’énonciation dans l’acte ne fait pas obstacle à ce que la nullité de la donation soit demandée si la preuve de l’insanité d’esprit est rapportée.
Or, en l’espèce, la preuve d’une insanité d’esprit de Madame [Y] [G] veuve [J] au 27 mai 2016 est bien rapportée.
En conséquence, il convient d’ordonner la nullité de la donation du 27 mai 2016 de Madame [Y] [G] veuve [J] à Madame [R] [J] pour insanité d’esprit, et, en conséquence, d’ordonner la restitution par Madame [R] [J] de cette somme de 25.000 euros à la succession de sa mère.
IV. SUR LES DONS MANUELS DU 25 NOVEMBRE 2013 AU 31 AOUT 2016
Le don manuel suppose la réunion de l’intention libérale du donateur (la conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui) et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit.
Le don manuel d’une chose, plus particulièrement d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire ou au moyen d’un virement, est présumé être rapportable.
Néanmoins, les dons manuels modestes échappent au rapport successoral car ils ne portent pas atteinte à l’égalité des héritiers.
Il en est ainsi spécialement des cadeaux (cadeaux d’anniversaire, de noël, cadeau pour la naissance d’un enfant) modestes par rapport au patrimoine du donateur.
La preuve de l’intention du de cujus de faire un don préciputaire non soumis à rapport doit donc être rapportée par celui qui en conteste le caractère rapportable.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] affirme que Madame [R] [J] aurait bénéficié de dons manuels pour un montant total de 366.589,61 €
Il indique avoir reconstitué les détournements opérés, à savoir :
— au titre de l’année 2015, la somme de 79.847 euros :
35.181 euros de retraits en espèces ;5.373 euros de dépenses diverses ;6.967 euros de dépenses d’alimentation ;32.326 euros de chèques.
— au titre de l’année 2016 (janvier à septembre), la somme de 60.341,60 euros.
Il indique qu’à compter de septembre 2016, les détournements auraient cessé en raison du placement en maisons de retraite de Madame [Y] [G] veuve [J].
Il ajoute que Madame [R] [J] a bénéficié d’un virement permanent du 25 novembre 2013 jusqu’au 25 août 2016 d’un montant de 300 euros par mois, soit la somme totale de 10.500 euros.
Mais il souligne qu’il s’est ensuite vu communiquer l’essentiel de la procédure pénale faisant suite à la plainte de sa mère pour abus de faiblesse, laquelle a été classée sans suite en date du 19 août 2021, et affirme que l’enquête pénale aurait révélé des détournements financiers plus importants, pour un montant total de 366.589,61 euros.
Il indique qu’il ressortirait notamment de ces éléments que de nombreux chèques émis de 2014 à 2016 d’un montant total de 28.435 euros auraient été identifiés comme ayant bénéficié à Madame [R] [J].
Il sollicite la nullité des dons manuels effectués à partir du 1er janvier 2016, soit 92.189,88 euros en 2016 et 2.700 euros au titre des virements permanents depuis le 1er janvier 2016, et à titre subsidiaire, le recel successoral sur ces sommes.
Il sollicite en outre que soit retenu le recel successoral s’agissant des dons manuels dont aurait bénéficié Madame [R] [J] antérieurement au 1er janvier 2016, pour un montant total de 271.699,73 euros, à savoir : 22.974,25 euros en 2014, 240.925,48 euros en 2015 et 7.800 euros au titre des virements permanents.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [P] [J] sollicite le rapport de ces différentes sommes à la succession de Madame [Y] [G] veuve [J].
Or, avant toute chose, il convient de souligner que la plainte pour abus de faiblesse dont se prévaut Monsieur [P] [J] a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 août 2021, au motif que les faits ou les circonstances de la procédure n’ont pu être clairement établis. Ainsi, Monsieur [P] [J] ne peut, en s’appuyant sur quelques éléments de la procédure, affirmer que des détournements pour 366.589,61 euros, au profit de Madame [R] [J], sont établis.
Il lui revient, dans le cadre de la présente procédure, de rapporter la preuve de ce que, tout d’abord, Madame [R] [J] a personnellement bénéficié des sommes alléguées, et, ensuite, de l’absence d’intention libérale de la donatrice ou, à titre subsidiaire, de l’intention libérale de cette dernière entraînant le rapport des sommes.
S’agissant tout d’abord de l’état de santé de Madame [Y] [G] veuve [J], il convient de souligner que si les éléments médicaux du dossier font état de troubles cognitifs dont une désorientation spatiale s’étant installée progressivement à compter de l’année 2015, pour autant, il n’est pas fait état de troubles physiques l’empêchant notamment de se déplacer et effectuer des dépenses personnelles.
De plus, il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises que :
au titre de l’année 2014 : Les relevés d’un compte n°10.654.53 K 032 sont produits. Le(s) titulaire(s) du compte n’est pas connu. Il en résulte un virement permanent pour Madame [R] [J] pour 300 euros par mois. S’agissant des retraits en espèces, aucun élément ne permet d’affirmer que Madame [R] [J] en aurait personnellement bénéficié, et que la situation des époux [J] ne leur aurait pas permis un tel train de vie, alors que leurs dépenses sur les années antérieures ne sont pas connues.
Il convient en effet de préciser que le train de vie de Monsieur [I] [J] et celui de Madame [Y] [G] veuve [J] sur les années antérieures n’est pas connu, les relevés bancaires antérieures n’étant pas produits.
Au titre de l’année 2015 : Les relevés d’un compte n° 10.654.53 K 032 sont produits. Le(s) titulaire(s) du compte n’est pas connu. Il en résulte un virement permanent au profit de Madame [R] [J] pour 300 euros par mois. S’agissant des retraits d’espèces et des dépenses alimentaires, ainsi que de frais divers, il n’est pas établi que ceux-ci ont bénéficié personnellement à Madame [R] [J], ni que le train de vie de Madame [Y] [G] veuve [J] et sa situation personnelle ne lui auraient pas permis de telles dépenses.
Au titre de l’année 2016 : Les relevés d’un compte n° 10.654.53 K 032 sont produits. Le(s) titulaire(s) du compte n’est pas connu. Il en résulte un virement permanent au profit de Madame [R] [J] pour 300 euros par mois. S’agissant des retraits d’espèces et des dépenses alimentaires, ainsi que de frais divers, il n’est pas établi que ceux-ci ont bénéficié personnellement à Madame [R] [J], ni que le train de vie de Madame [Y] [G] veuve [J] et sa situation personnelle ne lui auraient pas permis de telles dépenses.
Il convient de préciser que sur l’ensemble de ces années, aucune copie des chèques émis n’est produite, de sorte qu’il n’est pas possible d’en connaître les bénéficiaires.
Madame [R] [J] produit quant à elle trois attestations :
l’une de sa fille [F] [V], aux termes de laquelle cette dernière indique que sa grand-mère aimait se balader, que tous les matins elle partait seule ou avec un accompagnant faire du shopping et y dépensait parfois jusqu’à 300 €.
l’autre de Monsieur [X] [Z], ayant travaillé comme gardien et responsable de l’appartement de [R] pendant deux ans. Il indique que « Madame [Y] était aussi heureuse, tous les jours elle allait promener dans le quartier avec sa poussette pour ses courses et quand elle revenait il y avait beaucoup de choses et madame [R] disait le frigo est trop plein, un jour à [1] elle avait acheté 10 « parcas » et 10 « boubous » pour offrir à tout le monde… elle dépensait trop l’argent mais elle était contente. ».
et enfin une dernière de Monsieur [C] [Q]., proche des époux [J], lequel indique que Madame [Y] [G] veuve [J] était une fille de jeux Loto-gratte-gratte-courses… C’était une gourmande de shopping-monoprix-Sephora-les petits resto le marché de Maubert elle revenait avec des cadeaux et des achats compulsifs pour tout le monde les infirmiers – les femmes de soin même moi elle m’avait acheté de gros cigares. ».
S’agissant du virement mensuel de 300 € à son profit, Madame [R] [J] indique qu’il était destiné à couvrir ses déplacements au [Localité 12] chaque semaine, puis à [Localité 13], puis [Localité 14] [Localité 15] jusqu’en avril 2015, date à compter de laquelle elle indique avoir assuré la gestion administrative et matérielle de la vie de ses parents, faisant les courses, leur faisant à manger, assurant la liaison avec les personnels de soin ou de maison.
Elle affirme qu’il s’agissait donc d’une indemnisation avec contrepartie, contestant donc le rapport de cette somme totale de 10.500 euros.
Or, en matière de don rémunératoire, le donataire doit rapporter la preuve que l’assistance qu’il expose avoir apportée à son parent a revêtu un caractère excessif dépassant la piété filiale et qu’elle a engendré pour celui-ci un enrichissement lié à l’économie d’aide réalisée.
En l’espèce, le fait de rendre visite à ses parents n’excède pas la piété filiale. En outre, aucune économie n’en résulte pour Madame [Y] [G] veuve [J]. S’agissant ensuite de l’aide apportée à la gestion administrative et matérielle, il n’est pas démontré qu’elle excédait la piété filiale, étant surtout précisé que les époux [J] bénéficie de personnels pour les aider à domicile, ce qui est affirmé par Madame [R] [J] elle-même.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de dons manuels réalisés à compter du 1er janvier 2016 ainsi que de sa demande de recel successoral sur des dons manuels du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2015, et enfin de sa demande subsidiaire de recel successoral sur des dons manuels du 25 novembre 2013 au 31 août 2016.
Il convient en revanche d’ordonner le rapport de la somme de 10.500 € par Madame [R] [J] à la succession de Madame [Y] [G] veuve [J], correspondant aux dons manuels perçus par elle, en raison du virement permanent mensuel de 300 €.
En cas d’excédent, il convient d’ordonner la réduction des donations et de dire que le notaire procédera au calcul de l’indemnité de réduction.
V. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu à l’écarter. Elle sera uniquement rappelée.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE Madame [R] [J] en ses demandes d’irrecevabilités ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [I] [J] décédé le [Date décès 1] 2016 et de Madame [Y] [G] veuve [J], décédée le [Date décès 2] 2020 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [A], Notaire à [Localité 10] (10) :
Adresse : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [N] [A], Notaire à [Localité 10], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [N] [A], Notaire à [Localité 10], convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Monsieur [I] [J] ou de Madame [Y] [G] veuve [J], sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour moitié par Madame [R] [J] et pour moitié par Monsieur [P] [J], soit 1.500 € chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
ORDONNE le rapport par Madame [R] [J] à la succession de Madame [Y] [G] veuve [J] de la donation hors part successorale de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) en date du [Date décès 2] 2015, laquelle devra s’imputer sur la quotité disponible, l’éventuel excédent étant sujet à réduction ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande tendant au rapport de la donation hors part successorale de 25.000 euros en date du [Date décès 2] 2015 par Monsieur [I] [J] à Madame [R] [J] ;
ORDONNE la nullité de la donation du 27 mai 2016 de Madame [Y] [G] veuve [J] à Madame [R] [J] pour insanité d’esprit, et, EN CONSEQUENCE, ORDONNE la restitution par Madame [R] [J] de cette somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) à la succession de Madame [Y] [G] veuve [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de dons manuels réalisés à compter du 1er janvier 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de recel successoral sur des dons manuels du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2015 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de recel successoral sur des dons manuels du 25 novembre 2013 au 31 août 2016 ;
ORDONNE le rapport de la somme de 10.500 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) par Madame [R] [J] à la succession de Madame [Y] [G] veuve [J], correspondant aux dons manuels perçus par elle ;
DIT qu’en cas d’excédent, le notaire commis devra procéder à la réduction des donations et au calcul de l’indemnité de réduction ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y a avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 10], le 06 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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