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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVU5
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEURS
Madame [E] [L], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparantes, représentées par Me Anne-victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN, substituée par Me LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 07 Janvier 2025
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVU5
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024 à effet du 1er août 2024, Madame [T] [W] a donné à bail à Madame [E] [L] une chambre à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 300,00€ hors charge avec un dépôt de garantie de 300,00€.
Un chèque de 600€ a été remis à Madame [T] [W] le 17 juin 2024 correspondant au premier loyer et au dépôt de garantie.
Par ailleurs, Madame [I] [L] s’est engagée le 1er août 2018 en tant que caution pour le paiement des loyers.
Madame [T] [W] a déposé le chèque de 600€ auprès de sa banque le 12 août 2024 afin de procéder à son encaissement.
Par courrier du 14 août 2024, Madame [E] [L] et Madame [I] [L] ont mis fin au contrat de location.
Le chèque ayant été rejeté par la banque le 19 août 2024, Madame [T] [W] s’est rapprochée de Madame [E] [L] et de Madame [I] [L], en vue d’obtenir le paiement de 600€.
Une tentative de conciliation a eu lieu. Elle s’est cependant soldée par un constat de carence le 24 octobre 2024.
Faute d’accord amiable, Madame [T] [W] a demandé, par requête déposée le 7 janvier 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Madame [E] [L] et Madame [I] [L] au paiement d’une somme de 300€ au titre du loyer impayé, ainsi que de la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, Madame [T] [W] a maintenu ses demandes et a précisé que la clé du logement était à disposition dans une boîte à clés sécurisée et qu’elle avait accepté de compléter le dossier FSL.
Lors de l’audience, Madame [E] [L] et Madame [I] [L] sont représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions, elles demandent au Tribunal de :
Débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [T] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [L] et Madame [I] [L] font valoir que Madame [T] [W] n’a jamais remis les clés de la chambre à Madame [E] [L] et que les modalités de réception des clés n’ont jamais été spécifiées. Elles prétendent que la remise des clés était fixée au 1er septembre 2024 et que par conséquent Madame [E] [L] n’a pas pu avoir la jouissance de la chambre au mois d’août 2024. Elles estiment également que Madame [T] [W] n’a pas répondu à leurs demandes pour finaliser le dossier FSL. Elles indiquent que Madame [T] [W] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, Madame [T] [W] justifie avoir tenté une recherche de conciliation afin de résoudre le litige l’opposant à Madame [E] [L] et Madame [I] [L].
Cette tentative n’a pas abouti. En effet, le 24 octobre 2024, Madame [O] [X], conciliatrice de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du loyer du mois d’août 2024
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des éléments du dossier que par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024 à effet du 1er août 2024, Madame [T] [W] a donné à bail à Madame [E] [L] une chambre à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 300,00€.
Ainsi, le loyer était dû à compter du 1er août 2024, conformément à la volonté des parties.
Madame [E] [L] et Madame [I] [L] ont mis fin au contrat le 14 août 2024.
Madame [E] [L] et Madame [I] [L] ne justifient pas du refus de Madame [T] [W] de remettre les clés du logement étant observé que lesdites clés étaient à disposition dans une boîte à clés.
Madame [E] [L] et Madame [I] [L] ne justifient pas non plus avoir sollicité Madame [T] [W] en vue de compléter la demande de FSL, pas plus que son refus d’effectuer ces démarches.
Madame [E] [L] et Madame [I] [L], seront, par conséquent, condamnées au paiement de la somme de 300€ au titre du loyer du mois d’août 2024 impayé.
La solidarité ne se présumant pas et n’étant pas invoquée par Madame [T] [W], il n’y a pas lieu de la prononcer.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [T] [W] sollicite la condamnation de Madame [E] [L] et Madame [I] [L] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, sans motiver cette demande. Or il ne ressort d’aucun élément du dossier la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts formulée par Madame [T] [W].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [E] [L] et Madame [I] [L] seront condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [L] et Madame [I] [L] à payer à Madame [T] [W] la somme de 300€ au titre du loyer impayé d’août 2024 ;
DEBOUTE Madame [T] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] et Madame [I] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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