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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 29 août 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
RG : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCUX
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Nous, M. Jean-Christophe MAZE, Vice-président, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS [2]
[Localité 1]
Représenté par Mme [D] [G],
ET
M. [Z] [V]
[2]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître BRUNAUD , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : UDAF DE LA CHARENTE, tuteur , absent
Vu notre saisine par LE DIRECTEUR DU CHS [2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 22 Août 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 04 juillet 2025 ordonnant le maintien de M. [Z] [V] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du docteur [L] [K], en date du 04 juillet 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [2] en date du 04 juillet 2025 prolongeant les soins de M. [Z] [V] d’un mois à compter du 07 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [W] [P], en date du 04 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques de M. [Z] [V] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge ;
Vu la décision prise par LE DIRECTEUR DU CHS [2] en date du 04 août 2025 modifiant la forme de prise en charge de M. [Z] [V] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 04 août 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [L] [K], en date du 18 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [V] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [2] en date du 18 août 2025, modifiant la prise en charge de M. [Z] [V] et décidant d’une hospitalisation complète ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [L] [K], en date du 22 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [V] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience;
Vu les convocations adressées par courriel le 27 août 2025 à M. [Z] [V] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [2], M. le directeur du CH [2], et au tuteur par voie électronique ;
Vu la réponse par courriel par laquelle M. [Z] [V] demande l’assistance d’un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître BRUNAUD ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 août 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [V] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [V].
Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur [L] [K] en date du 22 août 2025 que M. [Z] [V] a été admis en SPPI pour décompensation de son trouble psychotique chronique, avec délire de persécution et refus de soin ; que le contact et l’alliance aux soins se sont améliorés ; qu’il reste dépendant dans les actes de la vie quotidienne et demeure dans le déni de sa pathologie ; qu’il est calme, en retrait, verbalise peu, est euthymique ; qu’il reste apragmatique mais accepte la sollicitation des soignants ; qu’il investit de façon fluctuante les activités sur le Foyer en Réseau ; qu’il montre un détachement par rapport aux affects ; que les sorties d’une journée avec un de ses frères se déroulent sans problème particulier ; qu’il est parti en vacances en Tunisie avec sa famille pendant quinze jours du 5 au 18 août 2025 ; qu’il a réintégré le service ESCAPE le 18 août 2025 ; que sa situation clinique est actuellement peu évolutive, et que son placement actuel reste garant de son adhésion aux soins.
Il convient donc de maintenir M. [Z] [V] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [V].
ORDONNONS le maintien de M. [Z] [V] né le 27 Octobre 1994 sous le régime de l’hospitalisation complète au CH [2] [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 29 Août 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Notifié par courriel le 29 Août 2025 à :
— M. [Z] [V] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [2],
— LE DIRECTEUR DU CHS [2]
— Me BRUNAUD
— le mandataire
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 29 Août 2025 à heures
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