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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 5 mars 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 05 Mars 2026
N° RG 25/01152 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJE3
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant
ET
Madame [H] [B] [Q] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 17 Septembre 2022 à [Localité 4]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 28 novembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [H] [B] [Q] [T]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [F] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (54)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 mars 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dis positions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que madame [H] [T] épouse [K] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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