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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [V] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01346 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS
N° MINUTE :
3
Requête du :
30 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître David BODSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01346 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [N], Assesseure salariée
Madame [P], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [Y], née le 08 juillet 1953, salariée de la société [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 08 mars 2017.
La déclaration d’accident du travail du 09 mars 2017 indiquait que « la salariée revenait sur la tour dans laquelle elle fait son service. La salariée a heurté un bout de métal au sol conséquence des travaux effectués sur site par le propriétaire ».
Le certificat médical initial du 09 mars 2017 faisait état d’une « rupture complète du tendon d’Achille avec un très fin pont tendineux antérieur sur la partie de la rupture. Probable arrachement osseux calcanéen ».
L’état de santé de Madame [W] [Y] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 05 mars 2018.
Par décision du 01 juin 2018, la [5] ([8]) de [Localité 13] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 08 mars 2017 pour des « séquelles d’une rupture du tendon d’Achille gauche consistant en une limitation de la mobilité cheville gauche avec boiterie à la marche ».
Par courrier adressé le 30 juillet 2018 et reçu le 31 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [15] a contesté la décision de la [5] ([8]) de Paris en date du 01 juin 2018 attribuant à Madame [W] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% consécutivement à l’accident du travail du 08 mars 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La société [14] et la [9] [Localité 13] ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [14] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [W] [Y] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 15% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du taux à 1% et si nécessaire, l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 mars 2017.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 13], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 1er juin 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement avant dire droit du 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [15] et a désigné le docteur [T] [K] pour mettre en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [W] [Y] imputable à l’accident du travail du 08 mars 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Le rapport du médecin-expert indique que « Madame [Y] a présenté un accident du travail au niveau de la cheville gauche le 08 mars 2017. L’examen clinique et l’échographie réalisée à [12] de l’accident retrouve une rupture du tendon d’Achille gauche.
Madame [Y] a bénéficié d’une intervention chirurgicale et de rééducation fonctionnelle.
De l’examen du médecin conseil, on retient :
Une cicatrice adhérente avec induration sous-jacente de 6cm,Une légère amyotrophie du mollet à gauche (43 cm à D/ 41 à D),Un léger œdème de la cheville gauche, Une boiterie à gauche, Un accroupissement limité de moitié et une impossibilité de marche sur le talon, Un déficit de la flexion dorsale (5) en comparaison à la cheville droite (A0),Une limitation de la prosupination à gauche de ¼ par rapport à droite, Madame [Y] présente une limitation de la mobilité de l’articulation tibio-astragalienne (talon-crurale) et du médio-pied gauches dans les suites d’une rupture du tendon d’Achille prise en charge chirurgicalement.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 15% en cas de limitation de la partie médiane du pied comme cela est le cas de Madame [Y].
Le taux d’IP retenu par le médecin conseil est de 15%.
Le taux de 15% est adapté aux séquelles présentées suite à l’accident du travail à la date de la consolidation et est justement évalué, en lien avec le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de fixer un coefficient socio-professionnel chez Madame [Y].
Le médecin-expert conclut ; « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Madame [Y] imputable à l’accident du travail du 08 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation, soit le 5 mars 2018 est de 15%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
La société [15] dûment représentée par son conseil a présenté ses observations et maintien son recours. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La [6] [Localité 13] dûment représentée indique s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation soulevée par la Société [15]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [W] [Y] salariée de la société [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 08 mars 2017.
La déclaration d’accident du travail du 09 mars 2017 indiquait que « la salariée revenait sur la tour dans laquelle elle fait son service. La salariée a heurté un bout de métal au sol conséquence des travaux effectués sur site par le propriétaire ».
Le certificat médical initial du 09 mars 2017 faisait état d’une « rupture complète du tendon d’Achille avec un très fin pont tendineux antérieur sur la partie de la rupture. Probable arrachement osseux calcanéen ».
L’état de santé de Madame [W] [Y] a été déclaré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 05 mars 2018.
Par décision du 01 juin 2018, la [5] ([8]) de [Localité 13] a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 08 mars 2017 pour des « séquelles d’une rupture du tendon d’Achille gauche consistant en une limitation de la mobilité cheville gauche avec boiterie à la marche ».
Par jugement avant dire droit du 04 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [K] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le médecin-expert conclut ; « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Madame [Y] imputable à l’accident du travail du 08 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation, soit le 5 mars 2018 est de 15%.
Les parties ont déclaré à l’audience s’en rapporter à la décision du tribunal. En conséquence, les conclusions du médecin-expert étant motivées et circonstanciées, le tribunal décide de les retenir en constatant que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% est adapté aux séquelles de l’accident du travail de Madame [W] [Y] du 08 mars 2017.
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01346 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civileL’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant mal fondé, la société [15] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
En conséquence; le tribunal rejettera la demande de la société [15] de condamner la [6] Paris à verser à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [15] contre la décision de la [7] du 01 juin 2018;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Madame [W] [Y] salarié de la société [14] a été victime le 08 mars 2017 est fixé à 15 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la société [15] supportera la charge des dépens et conservera la charge des frais d’expertise.
REJETTE la demande de la société [15] de condamner la [6] [Localité 13] a lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01346 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZGS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [15]
Défendeur : [4] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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