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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHIL
N° de Minute : 25/00122
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
Société SIA HABITAT
C/
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
Aide juridictionnelle totale
représenté par Me Malika DJOHOR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/00204- Page -
RG 25/00204- Page -
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) d’Habitations à loyers modérés SIA Habitat est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4].
Le 18 septembre 2024, Maître [M] [G], commissaire de justice à [Localité 8], a, à la requête de la SA Sia Habitat dressé un procès-verbal d’occupation aux termes duquel elle a relevé la présence d’une femme et d’un homme, lequel a indiqué se nommer M. « [J] » [H].
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SA Sia Habitat a fait délivrer à M. [X] [H] une sommation interpellative avec sommation de quitter les lieux immédiatement, ce que M. [H] a refusé.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, elle a fait assigner M. [X] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 544, 834 et 835 du code civil, L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 :
constater l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [H],
ordonner l’expulsion de M. [H] ainsi que de toutes personnes qu’il aurait pu introduire dans les lieux de son fait avec si besoin est l’assistance de la force publique dans les huit jours suivant la décision à intervenir,
supprimer ou subsidiairement réduire le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux pour entreprendre les formalités d’expulsion des lieux,
condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 et renvoyée à celle du 7 juillet 2025 à la demande du conseil de M. [H].
Elle a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
La SA Sia Habitat, représentée par son conseil, a oralement soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Elle a précisé que M. [H] ne démontre pas ce qu’il allègue ; qu’il y a bien urgence au sens de l’article 835 du code de procédure civile, compte tenu de la pénurie de logements sociaux.
M. [H], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses écritures aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes de la SA Sia Habitat et la condamnation de celle-ci aux dépens.
Il fait valoir qu’il est marié, a trois enfants et qu’il a obtenu les clés par un dénommé [U] sans qu’aucun bail ne soit régularisé ; qu’il a payé un loyer en espèces ; qu’il ne travaille pas et ne dispose pas de solution de relogement, en l’absence de titre de séjour ; qu’en cas d’expulsion, toute sa famille se retrouve à la rue ; que les travaux envisagés par la SA Sia Habitat ne revêtent aucun caractère d’urgence et peuvent être reportés
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en vertu de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 545 du même code ajoute que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est constant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qui permet au propriétaire qui en est victime d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 18 septembre 2024 met en évidence l’occupation des lieux par M. [H] et son épouse.
Même si ce procès-verbal mentionne le prénom de « [J] » et non [X] [H], cela est sans incidence dès lors qu’à cette occasion, comme lors de l’audience, celui-ci n’a pas contesté qu’il vivait dans le logement depuis 5 ans avec sa femme et leurs trois enfants.
Si M. [H] déclare qu’il aurait obtenu les clés du logement par un prénommé [U] qui lui aurait fait payer un loyer pendant un an et demi, il ne le démontre pas.
En tout état de cause, le propriétaire des lieux est la SA SIA Habitat et il n’a jamais obtenu d’autorisation d’occuper les lieux de la part de celle-ci.
Il est donc établi que M. [H] ainsi que son épouse et leurs enfants occupent le logement dont la SA Sia Habitat est propriétaire sans droit ni titre.
L’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et de lui permettre de le vendre.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les délais
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, l’entrée dans les locaux par voie de fait ressort du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice dont les termes ont été précédemment rappelés.
Si M. [H] prétend avoir été induit en erreur par un prénommé [U], il ne le démontre pas.
En application de cet article, le défendeur ainsi que tout occupant de son chef est donc privé du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que l’immeuble dont la SA Sia Habitat est propriétaire et qui est occupé par le défendeur serait un domicile, il n’y a pas lieu de prévoir que le défendeur sera privé du bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion tel que prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
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Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La situation économique du défendeur commande de rejeter la demande présentée par la SA Sia Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [X] [H] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] dont la société anonyme d’habitations à loyers modérés SIA Habitat est propriétaire ;
ORDONNONS à M. [X] [H] de libérer l’immeuble qu’il occupe sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à la suppression du sursis à exécution prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personnes expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
REJETONS la demande présentée par la société anonyme d’habitations à loyers modérés SIA Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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