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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 27 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3DM
AFFAIRE : [H] [U] C/ [E] [K]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 25 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Mai 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] né le 9 Octobre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Exposé du litige
Suivant contrat de prêt «microcrédit» en date du 19 octobre 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie) a accordé à M. [K] [E] un financement pour les besoins de l’exercice de son activité professionnelle, d’un montant de 4850,27 euros, remboursable en 36 mensualités de 150,76 euros.
En garantie de ce prêt, M. [U] [H] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 2425 euros pour le paiement de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt consenti à M. [K] [E].
A partir du mois de novembre 2022, M. [K] [E] ayant été défaillant dans le remboursement de son prêt, l’Adie a sollicité M. [R] en sa qualité de caution, aux fins de paiement des sommes dues par M. [K].
M. [U] justifie avoir réglé les sommes réclamées périodiquement par l’Adie en lieu et place de M. [K] [E].
Suivant quittance subrogative en date du 26 septembre 2024, l’Adie a attesté avoir reçu de M. [R], la somme totale de 2426 euros au titre de son engagement personnel de cautionnement indivisible et solidaire souscrit au bénéfice de M. [K] [E] en garantie du prêt de 4850,27 euros.
Le 17 septembre 2024, M. [R] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 8 octobre 2024, M. [K] [E] ne s’étant pas présenté.
Par assignation en date du 7 février 2025, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre M. [K] [E] :
— juger recevable et bien fondé M. [U] en ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [E] à verser à M. [U] la somme de 2426 euros outre les intérêts moratoires produits par cette somme courant de plein droit à compter du paiement, ainsi que la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
— condamner M. [K] [E] à verser à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
M. [U] [H] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Raygade Isabelle, avocat au barreau de Bergerac, qui a repris oralement les demandes telles que mentionnées à l’assignation introductive d’instance.
M. [K] [E] n’a pas comparu ni été représenté. Il a cependant adressé un courrier au tribunal judiciaire, contenant ses explications, courrier porté à la connaissance de l’avocat de M. [U], et aux termes duquel M. [K] conteste les demandes de M. [U], expliquant par ailleurs être en situation de surendettement, ce qui l’empêche de régler quelque somme que ce soit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande en paiement de la somme de 2425 euros
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 alinéa premier du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2294 du même code dispose que le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte des dispositions de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elles. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Enfin, l’article 2309 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il est constant que M. [R] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par M. [K] [E] auprès de l’Adie, et ce, aux termes d’un engagement de caution qui n’est pas sérieusement contesté par M. [K].
Il est également établi par la production des nombreuses lettres adressées par l’Adie à M. [R] en sa qualité de caution, que M. [K] [E] a cessé de remplir ses obligations contractuelles, obligeant l’Adie à mobiliser la caution.
Enfin, la production par M. [R] de la quittance subrogative établie par l’Adie attestant de la somme réglée par la caution en lieu et place du débiteur, caractérise le caractère certain, liquide et exigible de la créance de M. [R] contre M. [K] [E].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] et M. [K] [E] sera condamné à lui payer la somme de 2436 euros.
Faute pour M. [R] de justifier avoir préalablement interpellé et mis en demeure M. [K] [E] d’avoir à lui rembourser la somme de 2436 euros, ladite somme sera productive des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
2/ Sur la demande à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice moral
M. [R] sollicite la condamnation de M. [K] [E] à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, expliquant être un ami très proche de M. [K], dont l’absence de paiement et plus généralement de réaction, lui a causé une forte déception, s’étant senti trahi et trompé.
Les pièces versées aux débats par M. [U] confirment les nombreuses démarches que ce dernier a dû faire auprès de l’organisme prêteur, en raison de la défaillance du débiteur.
De son côté, M. [K] estime «incongru» de la part de M. [U] de contester son engagement de caution alors que selon lui, il s’est engagé en pleine connaissance de la portée de son acte.
Pour autant, M. [K] ne fait aucune proposition pour rembourser M. [U], invoquant simplement une situation de «surendettement» alors qu’il ne justifie pas avoir déposé de dossier en ce sens.
Il est constant que l’absence de réaction de M. [K] alors qu’il savait parfaitement que M. [U] avait dû régler les échéances en ses lieu et place, a causé à ce dernier un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [K] [E] à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[K] [E] sera condamné aux entiers dépens.
4/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [R] la somme de 2436 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept mai ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffière.
La Greffière La Présidente
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