Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 25/
RG : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBWX
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Christophe COMYN, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Mme [D] [X],
ET :
M. [R] [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Présent, assisté de Maître LE BRUN , avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers : absent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [5] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [T] [N], praticien hospitalier au C. H. [5] en date du 09 juillet 2025 à 19 heures indiquant que les troubles de M. [R] [B] [Z] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 09 juillet 2025 ;
Vu la décision en date du 09 juillet 2025 prise par M. le Directeur du CH [5] d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant M. [R] [B] [Z] à compter du 07 juillet 2025 à 19 heures pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] [P] en date du 10 juillet 2025 à 10 heures 25 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [B] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [L] [H] en date du 12 juillet 2025 à 13 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [B] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [5] en date du 12 juillet 2025 prolongeant les soins de M. [R] [B] [Z] d’un mois à compter du 12 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [F] en date du 16 juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de M. [R] [B] [Z] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 17 juillet 2025 à M. [R] [B] [Z], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [5] et à M. le directeur du CH [5], et au tiers par courriel ;
Vu la réponse faite par courriel par laquelle M. [R] [B] [Z] demande l’assistance un avocat commis d’office ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LE BRUN en date du 17 juillet 2025 ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 juillet 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [B] [Z] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B] [Z].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [B] [Z] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [5] le 9 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [N], il présentait une accélération du cours de la pensée ( fuite des idées, coqs à l’âne), avait fait des dépenses inconsidérées et inhabituelles, s’était mis en danger ( voyage pathologique, perte de ses biens) sans critique de cette situation ( déni des troubles )
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un déni des troubles majeur, avec un patient agité et sthénique ( contact fluctuant, menaces, provocateur) dans un contexte de rupture de soins et de traitement, nécessitant un temps d’évaluation pour adaptation thérapeutique.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 12 juillet 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [F] en date du 16 juillet 2025 décrit un patient calme, de bon contact, sans discours délirant mais relève que le déni des troubles est toujours présent et qu’il est en demande de sortie définitive.
A l’audience, Monsieur [R] [B] [Z] évoque une première hospitalisation en psychiatrie il y a 10 ans mais soutient qu’il n’avait aucun traitement à prendre. Il explique son voyage à [Localité 4] par son souhait d’y acheter des livres puis ses difficultés par le vol de son portefeuille sur [Localité 6]. Il souhaite la mainlevée de la mesure, indiquant qu’il est prêt à prendre un traitement à l’extérieur si les médecins l’estiment nécessaire, tout en faisant observer que celui qu’il prend actuellement est très lourd et qu’il se sent sédaté.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que la motivation de l’avis médical motivé est surprenante puisque la mesure semble maintenue en l’absence de diagnostic. Elle demande donc la mainlevée de la mesure
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [B] [Z] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que le déni de troubles persiste.
Il apparaît que si l’état de santé psychique de Monsieur [R] [B] [Z] semble en voie d’amélioration, le maintien en hospitalisation complète reste encoure indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation n’est pas stabilisée, que les effets de son traitement, qui vient d’être instauré, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions, et qu’il semble nécessaire de confirmer l’ adhésion aux soins exprimée par le patient lors de l’audience pour éviter toute rupture thérapeutique contraire à son intérêt.
Il convient dans ces conditions de maintenir M. [R] [B] [Z] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B] [Z] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [B] [Z], né le 31 Octobre 1986 à [Localité 8] (VIENNE), sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [5] [Localité 1] ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 18 Juillet 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Notifié par courriel le 18 Juillet 2025 à :
— [R] [B] [Z] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [5]
— Me LE BRUN
— le Tiers
Le Greffier,
Notification au Ministère Public le 18 Juillet 2025 à heures
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procès ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Polynésie française ·
- Mère ·
- Paiement ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Retard ·
- Fiche ·
- Annulation ·
- Assurances ·
- Offre de crédit ·
- Clause
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Libéralité ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Donations ·
- Versement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Vienne ·
- Lieu ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Se pourvoir ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Article 700
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Habitation ·
- Profit ·
- Titre ·
- Acte notarie ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.