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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 9 déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3NP
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
DU 09 DECEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Caisse D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Parillaud + grosse Me Bentejac le 09/12/2025
DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 09 Décembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 31 juillet 2019 un prêt personnel d’un montant de 75 000 euros remboursable en 120 mensualités de 720,75 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 2,90 %
Les époux [D] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC leur a adressé le 6 septembre 2024 une lettre recommandée les mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 3 267,55 euros.
En l’absence de régularisation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice de 19 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [M] [D] et Mme [K] [D] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa de l’article L132-39du Code de la consommation, de :
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 51 400,85 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel sur la somme de 46 743,35 euros à compter du 16 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus ;
— condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et formulé le subsidiaire suivant :
— en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 38 026,75 euros.
Mme et M. [D], représentés par leur avocat, ont soulevé l’irrecevabilité des demandes au titre de la forclusion biennale. Subsidiairement, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison des irrégularités du contrat de crédit (défaut de remise préalable des informations précontractuelles FIPEN, assurance et tableau d’amortissement).
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique des financements produit par la demanderesse, et auquel les défendeurs n’apportent aucun élément contraire, que les débiteurs n’ont plus payé aucune mensualité du crédit à compter de l’échéance d’avril 2024.
Par ailleurs, précédemment, les échéances suivantes qui ont fait l’objet d’une « annulation de retard », soit un report, doivent être considéréEs comme impayées dès lors que l’établissement de crédit ne justifie pas que ce report ait été contractuellement convenu entre les parties :
— échéance du 20 avril 2021 : annulation de retard le 29 juin 2021 ;
— échéances du 20 janvier, 20 février et 20 mars 2022 : annulation de retard le 11 juillet 2022 ;
— échéances du 20 avril et du 20 mai 2023 : annulation de retard le 29 juin 2023 ;
— échéances du 20 août et 20 septembre 2023 : annulation de retard le 7 novembre 2023 ;
— échéance du 20 décembre 2023 : annulation de retard le 8 février 2024 ;
soit un report de 8 mensualités.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 août 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle – FIPEN – mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En l’espèce, outre la clause par laquelle Mme et M. [D] reconnaissent être en possession d’un exemplaire de la fiche FIPEN, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC produit cette fiche signée par les emprunteurs.
Il n’est ainsi pas encouru de déchéance du droit aux intérêts sur ce point.
— Sur la notice relative à l’assurance
En application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance, la liasse contractuelle produite par la demanderesse ne comporte aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant. La simple clause préimprimée signée par les emprunteurs le 31 juillet 2019 selon laquelle ils reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de la notice est insuffisante à démontrer cette remise et la conformité de la notice aux exigences légales.
Par conséquent, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déchue de son droit aux intérêts.
Il convient de rajouter au surplus que la SA CAISSE D’EPARGNE encourt une autre cause de déchéance totale du droit aux intérêts dans la mesure où elle ne justifie pas la remise aux emprunteurs d’un bordereau de rétractation détachable de l’offre de crédit, l’exemplaire versé aux débats étant dépourvu d’un tel bordereau.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC étant déchue du droit au intérêts, Mme et M. [D] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des paiements réalisés par les époux [D] à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition: 75 000 euros
— Versements réalisés par Mme et M. [D] depuis l’origine : 37 916,50 euros
— TOTAL restant dû : 37 083,50 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme et M. [D] au paiement de la somme de 37 083,50 euros au titre du solde du crédit.
Sur les mesures accessoires
Mme et M. [D], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 31 juillet 2019 entre la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC et M. [Y] [D] et Mme [K] [D] ;
CONDAMNE solidairment M. [Y] [D] et Mme [K] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 37 083,50 euros (trente-sept-mille-quatre-vingt- trois euros et cinquante centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE solidairement M.[Y] [D] et Mme [K] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [D] et Mme [K] [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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