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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 20/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 20/02179 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4SM
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me François CORNUT,
vestiaire : 203
Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, vestiaire : 660
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 7 mai 2024 avec effet différé au 22 août 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (69)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
HSBC ASSURANCES VIE (France), Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD (anciennement GRANRUT), avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2020, Monsieur [P] [V] a fait assigner la SA HSBC ASSURANCES VIE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il explique être l’héritier de sa mère Madame [I] [C] épouse [V], ci-après Madame [V] [C], qui avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société assignée.
Il se plaint de ne pas avoir reçu la somme de 24 340, 29 € qui selon lui y était déposée au jour de décès de sa mère, précisant avoir finalement appris que Madame [V] [C] avait procédé à des rachats.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil et des articles 901 et 470 du même code, Monsieur [V] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 24 340, 29 € au titre de l’assurance sur la vie ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressé soutient que sa mère était incapable d’exprimer un consentement libre et éclairé. Il fait valoir que la société HSBC a commis une faute dans la mesure où elle ne pouvait pas procéder à un versement manifestement irrégulier et qu’elle ne pouvait ordonner un versement sans son accord en qualité de bénéficiaire du contrat. Il considère que les paiements effectués en 2013 et 2014 sont entachés de nullité.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société HSBC ASSURANCES VIE conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, qu’elle tient pour dépourvues d’objet au motif que le règlement du capital réalisé au profit du demandeur présente un caractère libératoire.
La société défenderesse entend que Monsieur [V] soit tenu de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Conformément à l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, les éléments du dossier attestent que Madame [V] [C], née le [Date naissance 2] 1924 et décédée le [Date décès 3] 2017, dont Monsieur [V] est l’héritier en sa qualité de fils, avait souscrit le 27 décembre 1995 auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE un contrat d’assurance sur la vie Livret Assurance Elysées 2 n°184A0003236.
Une somme correspondant à 611, 47 € a été initialement versée suivie de versements trimestriels de 286, 50 €, outre deux versements ponctuels plus importants : une somme de 3 820 € le 27 février 2007 et une somme de 3 120 € le 23 juin 2010.
La société défenderesse démontre que deux opérations de rachat ont été effectuées conformément à la volonté exprimée par Madame [V] [C] :
— une somme de 16 903, 18 € a été ponctionnée le 3 juillet 2013 puis créditée sur un compte n°30056 00171 01710079484 en exécution d’une demande à hauteur de 17 000 € présentée le 30 juin 2023
— une somme de 3 977, 51 € a été ponctionnée le 16 juin 2014 puis créditée sur le même compte CCFRFRPPXXX/[XXXXXXXXXX08] en exécution d’une demande à hauteur de 4 000 € formulée le 7 juin 2014.
La pièce n°10 produite en défense, constituée par un relevé d’identité bancaire établi par la société HSBC FRANCE, laisse apparaître que le compte en question était un compte bancaire appartenant à Madame [V] [C].
Consécutivement au décès de Madame [V] [C], la société HSBC ASSURANCES VIE a informé Monsieur [V] par lettre du 17 juin 2019 qu’elle procédait à son profit au règlement d’une somme de 5 826, 55 € correspondant au capital du contrat d’assurance sur la vie.
Le demandeur ne conteste pas l’effectivité du paiement ni son quantum.
Monsieur [V] entend contester la validité des deux opérations de rachat accomplies par sa mère en se référant aux termes de l’article 901 du code civil énonçant ceci :”Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.
Il s’appuie également sur l’article 470 du code civil rédigé comme suit : “La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation”.
L’intéressé estime que l’état cognitif de sa mère ne lui permettait pas de consentir valablement aux rachats en cause et affirme que Madame [V] [C] “a été victime d’un détournement sinon d’une escroquerie”, ajoutant qu’il “semble qu’un membre (ou peut-être plusieurs) de la société HSBC ASSURANCES VIE ait été le complice”.
Il convient cependant d’observer que les écritures en demande ne comportent pas le moindre renvoi à une pièce médicale désignée par sa numérotation qui corroborerait les arguments développés relativement à la santé de Madame [V] [C] et qui attesterait d’une dégradation majeure de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
De même, les graves accusations de malhonnêteté portées à l’encontre du personnel de la compagnie d’assurance ne sont étayées par aucun document justificatif.
Enfin, le double fondement juridique avancé par Monsieur [V] ne saurait être pertinent en ce que Madame [V] [C] ne s’est pas rendue auteur d’une libéralité définie par l’article 893 du code civil comme étant “l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne”. Elle n’a pas davantage réalisé de donation, mais s’est contentée de transférer les fonds issus de deux rachats sur un compte bancaire à son nom. Les renseignements figurant à la procédure n’établissent donc pas que Madame [V] [C] s’est dépouillée des sommes litigieuses au bénéfice d’un tiers.
En conséquence, il doit être considéré que la société HSBC ASSURANCES VIE a parfaitement exécuté les termes du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Madame [V] [C] au profit de son bénéficiaire Monsieur [V] au moyen du paiement effectué consécutivement au décès de sa mère, de sorte que celui-ci ne saurait prétendre à la condamnation de l’assureur à lui verser des fonds supplémentaires.
Monsieur [V] sera donc débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [P] [V] pour l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [P] [V] à régler à la SA HSBC ASSURANCES VIE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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