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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 nov. 2025, n° 24/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/05502 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNHH
N° de minute :
Affaire : S.A.R.L. G BAT / [G]
ORDONNANCE
Ordonnance du 10 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Jonathan CARREZ – 688
Me Anthony VINCENT – 2143
Le 10 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. G BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2143
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jonathan CARREZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 juillet 2024, la SARL G BAT a assigné M. [P] [G] en paiement de sommes dues contractuellement.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025 auxquelles il est référé, M. [P] [G] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit de celui de Vienne et demande en conséquence que le demandeur soit débouté, renvoyé à mieux se pourvoir, et condamné au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Par conclusions du 28 avril 2025 auxquelles il est référé, la SARL G BAT ne conteste pas l’incompétence, mais demande que le dossier soit directement transmis au tribunal judiciaire de Vienne, que les demandes de condamnations présentées par M. [G] soient rejetées au titre de l’article 700, et les dépens réservés.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence
Selon l’article 42, alinéa 1, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il est constant que le défendeur habite à [Localité 6], lieu de réalisation des travaux dont il est par ailleurs demandé le paiement. Il s’agit du lieu de l’assignation : [Adresse 1].
Ainsi, il y a lieu de se déclarer incompétent, et de désigner le tribunal de Vienne comme juridiction de renvoi.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens, sur le tout desquels il sera statué à l’issue de l’instance.
Il n’y a dès lors pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour statuer sur l’instance n° RG 24/5502 engagée par la SARL G BAT à l’encontre de M. [P] [G] au profit du tribunal judiciaire de Vienne ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire opposant la SARL G BAT à M. [P] [G] au tribunal judiciaire de Vienne ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RESSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
REJETONS les autres demandes ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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